Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01609 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNY
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01609 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNY
N° de MINUTE : 24/01746
DEMANDEUR
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003710 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [U] [I],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laure ATTLAN
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juin 2022, Mme [D] [W], née le 26 juin 2000, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées une demande pour obtenir l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et le complément de ressources. Elle a également sollicité la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décisions du 27 Juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) accordé à Mme [W] la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) etde Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décisions du même jour, le président du conseil départemental a refusé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Par lettre reçue le 14 août 2023, Mme [W] a formé un recours administratif contre le refus d’attribution de l’AAH, recours adressé par erreur au tribunal.
La CDAPH a toutefois examiné son recours dans sa séance du 24 octobre 2023 et confirmé le refus d’attribution de l’AAH, le taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [W] compte tenu d’une demande d’aide juridictionnelle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [W], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger sa demande recevable et bien fondée,
- annuler les décisions de la CDAPH,
- lui attribuer le bénéfice de l’AAH à compter du 27 juin 2023 et subsidiairement à compter de la saisine du pôle social,
- condamner la MDPH à lui verser 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la MDPH à verser à son conseil la somme de 1500 euros sur le fondement du 2° de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH aux dépens.
Oralement, elle sollicite une expertise relative au taux d’incapacité.
Elle fait valoir que l’évaluation du taux d’incapacité par la CDAPH ne correspond pas à la réalité de sa situation. Par référence au chapitre II section 2 du guide-barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, son taux d’incapacité est situé a minima entre 50 et 79 %. Elle se fonde notamment sur un bilan neuropsychologique réalisé le 25 avril 2022 qui établit qu’elle présente une déficience intellectuelle modérée avec une altération de ses capacités en indice de compréhension verbale, de raisonnement perceptif, de mémoire de travail et de vitesse de traitement ainsi que des difficultés mnésiques et exécutive. Elle rappelle qu’elle présente un retard psychique depuis l’enfance qui fait obstacle à son insertion sur le marché du travail.
Par conclusions du 27 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
Elle rappelle les conditions d’octroi de l’AAH et soutient qu’elles ne sont pas remplies concernant Mme [W] laquelle présente une déficience psychique entraînant peu de retentissement dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Elle maintient que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Oralement elle ajoute que le taux de Mme [W] a été évalué comme inférieur à 50 % depuis 2009.
Elle ajoute que Mme [W] n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à Mme [D] [W] un taux d’incapacité inférieur à 50 % compte tenu du certificat complété par le docteur [P] le 1er mars 2022 et joint à la demande qui indique que la patiente présente des troubles de la compréhension qui ont un retentissement sur sa recherche d’emploi ou le suivi d’une formation.
Mme [W] souligne qu’elle a toujours été scolarisée en section adaptée et que malgré un CAP en couture et un suivi par la mission locale, elle n’arrive pas à s’insérer sur le marché du travail en raison de son handicap.
Pour contester l’évaluation faite par la CDAPH, elle produit un compte rendu de bilan neuropsychologique réalisé le 25 avril 2022 au centre [7]. Les résultats du bilan cognitif figurant à la fin de ce document indiquent qu’elle présente un quotient intellectuel total de 55.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, chapitre I relatif aux déficiences intellectuelles et difficultés de comportement :
“On attribuera un taux inférieur à 50 p. 100 lorsque la personne présente des difficultés de conceptualisation et d'abstraction mais avec une adaptation possible à la vie courante sans soutien particulier.
On attribuera un taux compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100 lorsque la personne est en mesure d'acquérir des aptitudes pratiques de la vie courante. Son insertion est possible en milieu ordinaire mais sa personnalité est fragile, instable, en situation de précarisation permanente, nécessitant un soutien approprié.
C'est le cas d'une personne ayant un retard mental léger.
On attribuera un taux au moins égal à 80 p. 100 lorsque la personne a besoin d'être sollicitée, aidée et/ ou surveillée. Son insertion socioprofessionnelle est considérée comme possible en milieu protégé ou en milieu ordinaire avec des soutiens importants.
C'est le cas d'une personne ayant un retard mental moyen.”
Selon le chapitre II, relatif aux déficiences du psychisme, section 2, déficiences psychique de l’adulte, “La classification internationale des maladies de l'Organisme mondiale de la santé doit être considérée par l'expert comme un outil de base. Il s'y reportera pour la conformité de ses conclusions diagnostiques. Cependant le diagnostic psychiatrique ne permet pas de mesurer les capacités d'une personne ou ses incapacités dans la vie familiale sociale ou professionnelle. Aussi l'expert s'attachera-t-il à compléter l'examen clinique qui le conduit au diagnostic par une évaluation psychosociale. Ce n'est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité mais les limites qu'elle suscite dans la vie quotidienne.
L'évaluation psychosociale s'appuiera sur un certain nombre de critères qui seront précisés plus loin.
Le taux d'incapacité sera fixé en tenant compte de ces critères.
Inversement si chaque critère situe le niveau de handicap, aucune ne constitue en lui-même un élément suffisant pour fixer le taux d'incapacité : il doit s'intégrer dans un ensemble symptomatique psychiatrique.
Si les critères ont été énumérés avec une certaine précision, il ne s'agit pas de chercher à coter chacun d'entre eux de façon précise et d'apprécier selon une règle mathématique le taux global qui en résulte mais cette énumération permet d'orienter l'expert lorsqu'il est amené à fixer le taux d'incapacité. Un seul de ces troubles défini dans ce chapitre peut justifier à lui seul un taux d'incapacité important dès lors qu'il grève largement les capacités de la personne dans sa vie sociofamiliale ou professionnelle.
De la même façon, plusieurs troubles relativement modérés peuvent, par un effet cumulatif, retentir de façon importante dans la vie sociofamiliale et professionnelle et justifier de l'attribution d'un taux important : la multiplicité des troubles présentés par le sujet constitue un indice d'incapacité supplémentaire. Pour chaque critère, les exemples permettent de retrouver l'expression de telle ou telle affection psychiatrique.
Le médecin expert appréciera globalement l'incapacité en fonction de l'ensemble des troubles psychiques présentés par le sujet.
Il tiendra compte également des déficiences éventuellement associées : visuelles, auditives, motrices, viscérales et métaboliques... qui, lorsqu'elles existent, augmentent le taux d'incapacité. Enfin, il importera de tenir compte des aménagements parfois importants que doivent prendre les familles, l'environnement immédiat, ou le milieu de travail pour garder à la personne un équilibre précaire, ou une autonomie fragile ; ainsi une personne dont la vie en milieu ordinaire n'est possible que grâce à un étayage important des proches justifie d'un taux au moins égal à 50 p. 100.
Les experts ont également souhaité que les fourchettes ne commencent qu'à 20 p. 100 afin de tenir compte des variations de la normale. De fait, soit la personne présente des troubles psychiatriques repérés par un médecin, alors elle peut justifier d'un taux d'au moins 20 p. 100, soit elle présente des troubles mineurs qui ne peuvent s'intégrer dans un ensemble psychiatrique, troubles considérés comme des variations de la normale, ils ne justifient pas alors de l'attribution d'un taux.
Ainsi, l'expert déterminera si la personne présente des troubles psychiques justifiant d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 p. 100 : la personne présente des troubles psychiatriques mais qui restent compensés avec ou sans traitement chimiothérapique ou psychothérapique, qui permettent une vie familiale et professionnelle assumée seule.
Lorsque l'affection psychiatrique nécessite un aménagement de la vie familiale ou/ et de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage, le taux attribué sera compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100.
Enfin, lorsque la personne ne peut vivre ou travailler en milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante de l'entourage ou qu'une faible et peu durable activité spontanée n'est constatée, le taux attribué sera compris entre 80 p. 100 et 95 p. 100.”
Parmi les critères de déficience, il convient notamment d’examiner les troubles intellectuels (point 8) qui peuvent être séquellaires d’une affection mentale précoce ou d’acquisition tardive. En ce qui concerne les premiers, le guide indique : “a) Personnalité fruste, éventuellement illettrisme, difficulté de conceptualisation et d'abstraction, cependant adaptation possible à la vie courante (taux : 20 à 45 p. 100).
b) Insertions socioprofessionnelle possible en milieu ordinaire (emploi protégé ou aménagé) ; retard mental léger : il s'appréciera autant en fonctions des acquisitions d'aptitudes pratiques de la vie courante que des notions de calcul et de lecture complétées ainsi le cas échéant par une mesure du quotient intellectuel compris approximativement entre 50 et 70 (taux : 50 à 75 p. 100).
c) Retard mental moyen, apprentissage possible des gestes élémentaires (hygiène corporelle, alimentation, habillement), possibilité de communication rudimentaire, impossibilité d'acquisition des notions élémentaires d'arithmétique ou de lecture, insertions socioprofessionnelle possible en milieu protégé, à titre indicatif quotient intellectuel approximativement compris entre 35 et 49 (taux : 80 à 90 p. 100).
d) Retard mental sévère ou profond, insertion socioprofessionnelle impossible, langage et autonomie nuls (taux : + de 95 p. 100).”
Mme [W] souligne qu’elle a toujours présenté un retard mental qui a notamment été repéré en comparaison avec sa soeur jumelle qui n’en présente pas.
Il résulte de ce qui précède, notamment des résultats du bilan cognitif présenté par Mme [W] qu’il existe un doute sur l’appréciation portée par la CDAPH sur son taux d’incapacité.
Il convient par conséquent avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise sur ce point.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [J] [E]-[O],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 7 juin 2022, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les altérations présentées par Mme [W] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
- donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
7. si le taux est compris entre 50 et 79% :
- donner un avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap et sur sa durée en fonction de l’évolution prévisible de ce dernier ;
8. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 janvier 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 13 février 2025, à 15 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET