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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 20/10998

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/10998

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2024 N°2024/455 Rôle N° RG 20/10998 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQFN [3] C/ [R] [W] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE Copie exécutoire délivrée le : 26 novembre 2024 à : - Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE - Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06265. APPELANTE [3], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [B] [D] [A] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2015, confirmé par un arrêt de la présente cour d'appel du 30 septembre 2016, M. [R] [W], employé par la SAS [3] du 14 septembre 1977 au 18 novembre 2008, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n 42 du tableau des maladies professionnelles, après demande d'avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en raison d'un délai de prise en charge dépassé, et la CPAM des Bouches-du-Rhône condamnée à la prendre en charge. Par décision du 18 décembre 2015, la caisse a notifié à M. [R] [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 21% et l'attribution d'une rente. Un procès-verbal de non-conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été établi par la CPAM, le 24 juillet 2017. Le 6 octobre 2017, M. [R] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement contradictoire du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit que la maladie dont souffre M. [W] revêt le caractère d'une maladie professionnelle, - dit que cette maladie est imputable à la faute inexcusable de la SAS [3], - ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, - avant dire droit, ordonné une expertise médicale et fixé à 3 000 euros la provision à verser à M. [W], - dit que la CPAM récupèrera auprès de l'employeur les sommes qui seront allouées à la victime en réparation des préjudices hormis celles versées au titre de la majoration de la rente, - débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700. Le tribunal a, en effet, considéré que : - compte-tenu notamment de l'avis motivé du CRRMP, la maladie dont souffre M. [W] revêt le caractère d'une maladie professionnelle; - M. [W] a démontré que son employeur avait conscience du niveau sonore dépassant la norme règlementaire auxquels ses salariés étaient exposés en particulier dans le département des hauts-fourneaux; - il a également établi que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des nuisances sonores auxquelles ils étaient exposés. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 novembre 2020, la SAS [3] a relevé appel du jugement. Par arrêt avant dire droit du 10 septembre 2021, la cour a infirmé le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [W] sans saisine préalable d'un CRRMP et ordonné la saisine du CRRMP de la région Marseille PACA Corse aux fins de dire si la surdité neurosensorielle bilatérale endocochléaire déclarée par M. [W] le 12 juin 2008 est directement liée à son activité professionnelle au sein de la SAS [3] entre septembre 1977 et février 2007 et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Suivant avis motivé du 27 mars 2024, le CRRMP de la région PACA Corse a conclu qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 septembre 2024, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : dire que la pathologie présentée par M. [W] ne présente pas de caractère professionnel, débouter M. [W] de sa demande de faute inexcusable, à titre subsidiaire, dire qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires et efficaces et de débouter M. [W] de sa demande de faute inexcusable et à titre encore plus subsidiaire, de constater qu'elle s'en remet à la cour sur la demande de majoration de la rente, débouter M. [W] de sa demande d'expertise, dire irrecevable la demande de M. [W] en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, débouter la CPAM de sa demande en paiement du capital représentatif de la majoration de rente et, subsidiairement dire que la somme due au titre de la capitalisation de la majoration de la rente ne saurait être supérieure à 56 453,42 euros, débouter M. [W] et la CPAM de leurs autres demandes, condamner M. [W] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : la demande nouvelle au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat est irrecevable puisqu'elle n'a jamais été formée en première instance et qu'elle ne relève pas de la compétence du pôle social; le jugement du 22 avril 2015 n'a pas autorité de la chose jugée vis-à-vis d'elle et elle peut contester le caractère professionnel de la pathologie au titre de laquelle est recherchée sa faute inexcusable; ce point a déjà été tranché par la cour dans l'arrêt avant dire droit du 10 septembre 2021 ; aucun renversement de la charge de la preuve ne peut être opéré et il appartient à M. [W] de prouver le lien de causalité direct entre la pathologie et son activité habituelle au sein de la société poursuivie ; la juridiction n'est pas liée par les avis des CRRMP ; la pathologie s'est déclarée postérieurement à toute cessation d'exposition et s'est aggravée indépendamment d'une fin d'exposition au risque et le délai de prise en charge d'un an est largement expiré ; La date de fin d'exposition au risque doit être fixée en 1996 car à compter de janvier 1994, M. [W] a occupé un poste de technicien d'exploitation, en décembre 1994 un accident du travail l'a tenu éloigné de son poste jusqu'à la date de consolidation en 1996 puis il a été muté en salle de contrôle ce qui a marqué la fin d'exposition au risque or la constatation de la pathologie est postérieure à cette dernière date et à cette date le déficit auditif était inférieur au déficit de 35 db exigé dans le tableau n°42; La pathologie prise en charge en 2008 n'est pas en lien direct avec le travail et elle présente une cause totalement étrangère au travail ; et toute aggravation constatée se situe postérieurement à l'exposition ; Il ne peut être fait droit à la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de la région PACA-Corse car l'avis du médecin du travail a été obtenu et son absence n'est pas une cause de nullité, la composition du CRRMP ne peut être valablement critiquée, et il n'est pas démontré que la présence du médecin inspecteur du travail ait influencé le sens de la décision ; Les attestations produites par son adversaire sont stéréotypées et ne rapportent pas la preuve d'une exposition personnelle au risque ; Elle a pris des mesures adaptées et suffisantes ; Sur l'action récursoire de la CPAM elle souligne que la CPAM doit évaluer sa créance et former une demande précise ; La CPAM doit expliquer la raison pour laquelle elle a utilisé un salaire fictif pour calculer la rente sous peine qu'il soit jugé que la demande est indéterminable, L'action de la caisse est subrogatoire donc elle ne peut récupérer en capital que les sommes déjà versées. A l'audience, l'appelante ajoute à ses écritures que l'avis du CRRMP de la région Languedoc Roussillon indique que l'audiogramme de 1998 montre que les seuils prévus au tableau de la maladie professionnelle n° 42 sont atteints alors que la pièce médicale démontre le contraire et que la cour dans son arrêt avant dire droit constate elle-même que les seuils n'étaient pas atteints à cette date. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience auxquelles il s'est référé pour le surplus, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de : désigner un expert médical pour quantifier les préjudices esthétiques, d'agrément, de pretium doloris, sexuel, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent, préjudice moral, préjudice de perte ou de diminution de possibilités de promotion professionnelle, frais de tierce personne, de condamner la SAS [3] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire et avant dire droit, il demande à la cour d'annuler l'avis de CRRMP de la région PACA Corse et de désigner un autre CRRMP. A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700. L'intimé réplique que : la cour a retenu à juste titre que la fin de l'exposition au risque de bruit lésionnel dans le cadre de l'activité professionnelle doit être fixée à mai 2022 mais elle n'aurait pas dû rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et désigner le CRRMP de [Localité 6] qui s'est déjà prononcé en 2009 sur saisine de la CPAM ; l'appelante ne peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la présente instance sans méconnaitre l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 30 septembre 2016 rendu sur l'appel de la SAS [3] ; l'appelante n'a pas formé de pourvoi contre cet arrêt de 2016 ; la date de fin d'exposition au risque est sans incidence sur la légalité de la décision de prise en charge ; il justifie du caractère professionnel de sa maladie au regard des trois audiogrammes et de son exposition habituelle et pendant 30 ans à des bruits lésionnels importants; les avis des CRRMP ne lient pas les juges ; les deux avis des CRRMP qui ont rendu un avis défavorables ne sont pas suffisamment motivés ; l'avis du CRRMP de la région PACA CORSE doit être annulé car il ne contient pas l'avis du médecin du travail, les dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale ont été méconnues (composition irrégulière et absence de motivation) ; l'employeur aurait dû avoir conscience des risques alors que son salarié est habituellement exposé à des bruits permanents dépassant les 90 db lors de l'exécution de ses travaux habituels; l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires de prévention et de protection ; il a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices. A l'audience, il ajoute à ses écritures que l'appelante n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt mixte rendu par la cour et que s'agissant de la demande subsidiaire en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité le pôle social a une compétence exclusive s'agissant d'une maladie professionnelle. Par conclusions visées lors de l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées lors de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de : prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte quant au caractère professionnel de la maladie et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en cas d'infirmation du jugement, de condamner M. [W] à lui rembourser les sommes déjà versées, débouter M. [W] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, et si cette demande prospérait, dire qu'elle ne saurait être tenue au versement des dommages-intérêts, en cas de confirmation du jugement, prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de la mission de l'expert, infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'action récursoire et dire que cette action s'effectuera sur l'ensemble des sommes avancées y compris la majoration de rente, condamner la SAS [3] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose que : à la date de déclaration de la maladie, les décisions judiciaire statuant sur les actions au titre de la prise en charge des accidents du travail ou des maladies professionnelles étaient rendues alors que l'employeur était appelé à la cause et lui étaient opposables ; aucune indemnisation ne peut être accordée à M. [W] au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité ; le contentieux relatif au taux d'incapacité de M. [W] est définitivement tranché ; son action récursoire doit s'exercer également au titre de la majoration de la rente puisqu'elle résulte des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et que les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée sont fixés par des textes du même code ; cette action ne peut être limitée aux sommes déjà versées par elle-même. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. M. [W] forme, pour la première fois dans ses écritures d'appel, une demande subsidiaire en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il est certain que cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celle relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, objet du litige de première instance soumis à la cour. Par contre, la SAS [3] ne saurait, à bon droit, affirmer que la demande subsidiaire de son adversaire ressort de la compétence de la juridiction prud'homale laquelle ne connaît que des actions qui ont trait à l'exécution du contrat de travail, alors que la jurisprudence constante considère que l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit, ou non, la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale (Soc 3 mai 2018, pourvoi n° 11-20.074). Dans ces conditions, la cour, sur le seul visa des dispositions légales sus rappelées, déclare la demande subsidiaire de M. [W] irrecevable. 2- Sur la faute inexcusable de l'employeur : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Ces dispositions s'appliquent également en cas de maladie professionnelle, à la supposer établie. La SAS [3] conteste que la maladie développée par M. [W] ait une origine professionnelle. Elle réfute encore que cette maladie soit imputable à sa faute inexcusable. La cour commencera par statuer sur les moyens des parties portant sur l'existence, ou non, de la maladie professionnelle, préalable à tout examen d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur. 2-1 Sur la maladie professionnelle : L'impact de la procédure antérieure : Il est constant que M. [W] souffre d'une « surdité neurosensorielle bilatérale endocochléaire liée à une exposition prolongée au bruit », suivant les termes du certificat médical initial du 28 janvier 2008, servant de base à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la CPAM des Bouches-du-Rhône, le 12 juin 2018. Cette déclaration de maladie professionnelle est antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et qui a modifié les dispositions de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale prévoyant la notification de la décision de la caisse tant à la victime ou ses ayants droit qu'à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Or, avant la mise en application de ce décret, l'employeur était appelé en la cause dans les instances opposant les salariés aux caisses relatives à la prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle afin que la décision judiciaire définitive lui soit déclarée opposable. Cette mise en cause s'expliquait par le fait qu'avant ce décret, l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prise en charge ne constituait pas une notification. Cette pratique de la mise en cause de l'employeur dans les procédures opposant originairement le salarié aux caisses d'assurance maladie n'est pas incompatible avec le principe affirmé par la jurisprudence de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-16.203). Il ne saurait en être tiré que l'employeur, intervenant à une instance opposant une victime à la caisse au titre de la prise en charge d'une maladie professionnelle, ne puisse, du fait du caractère définitif de la décision de justice qui lui est opposable, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, contester le caractère professionnel de la maladie, et ce, d'autant plus que la jurisprudence est constante sur ce point. Dès lors, et même si la déclaration de maladie professionnelle de M. [W] est antérieure à la date de mise en application du décret précité et que par jugement du 22 avril 2015, confirmé par l'arrêt du 30 septembre 2016, le caractère professionnel de l'affection dont souffre M. [W] est reconnu et opposable à la SAS [3], cette dernière ne saurait se voir opposer, ni la date de déclaration antérieure au décret précité de la maladie professionnelle par la CPAM, ni l'autorité de chose jugée attachée à la décision de justice par M. [W]. La cour a d'ailleurs parfaitement rappelé dans son jugement mixte du 10 septembre 2021 ce principe, pourtant encore discuté aujourd'hui par les parties. Dans ces conditions, et dans le cadre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Sas [3], il appartient à M. [W] de prouver le caractère professionnel de l'affection dont il souffre. Sur le caractère professionnel de la maladie : Selon les dispositions de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il est important de rappeler qu'en l'espèce, la Caisse a d'abord refusé la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles au regard de l'absence de respect d'une des conditions prévues au tableau n° 42, soit le délai de prise en charge et après l'avis du CRRMP de la région de Marseille du 10 juin 2009 qui n'avait pas retenu le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [W] au sein de la SAS [3]. Après avis du CRRMP de la région Montpellier Languedoc Roussillon, saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par une décision avant dire droit, cette juridiction a, par jugement du 22 avril 2015, dit que la maladie présentée par M. [W] a un caractère professionnel au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles et dit que M. [W] sera rempli de ses droits par la CPAM. Comme il a été dit précédemment, la cour d'appel, a, par arrêt du 30 septembre 2016, confirmé le jugement. Dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les premiers juges ont fait fi des moyens développés par l'employeur de l'absence d'un caractère professionnel à la surdité de M. [W] suivant lesquels, au regard de la date reconnue par ce dernier de fin d'exposition au risque, soit l'année1996, il était démontré que les conditions du tableau n'étaient pas remplies, à savoir un déficit auditif d'au moins 35 décibels. Le tribunal s'est fondé sur l'avis du CRRMP de [Localité 7] pour considérer que le lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié était établi. En cause d'appel, la SAS [3] reprend ses arguments en faveur d'une absence de maladie telle que reconnue au tableau n° 42, au regard des circonstances suivantes : la pathologie s'est déclarée postérieurement à toute cessation d'exposition, la pathologie s'est aggravée indépendamment d'une fin d'exposition au risque. Or, la cour constate que la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a jamais contesté que la « surdité neurosensorielle bilatérale endocochléaire bilatérale » déclarée par M. [W] correspondait à la maladie professionnelle du tableau n° 42, dans ses conditions médicales. Ce tableau a pour titre » atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » et le libellé de la maladie est « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d'acouphènes ». Il ressort de la circulaire CIR-16/2004 rédigée par la caisse nationale de l'assurance maladie suite au décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 remplaçant le tableau n° 42, produite par l'employeur (pièce n° 8), que l'examen audiométrique qui évalue le déficit doit être effectué au moins trois jours après cessation de l'exposition au bruit lésionnel et que le déficit doit atteindre, sur la meilleure oreille, au moins 35 décibels (db) sur la moyenne des déficits sur les différentes fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Ce texte rappelle, par ailleurs, le délai de prise en charge d'un an et la durée d'exposition au risque d'un an minimum et la liste limitative des travaux, soit les conditions administratives du tableau. Or, la déclaration de la maladie du 12 juin 2008 repose sur un examen audiométrique du 23 novembre 2007 qui répond aux conditions sus rappelées puisqu'il a été réalisé plus de trois jours après la cessation de l'exposition au bruit lésionnel et qu'il donne un déficit moyen de l'oreille droite de 39 % et de l'oreille gauche de 38 %, soit une perte équivalente à environ 50 décibels pour les deux oreilles. D'ailleurs, les deux CRRMP saisis le reconnaissent parfaitement. Dès lors, il importe peu que la pathologie se soit déclarée postérieurement à toute cessation d'exposition et qu'elle se soit aggravée indépendamment d'une fin d'exposition au risque. Ces éléments dont il n'est pas utile de débattre ne sont pas des conditions nécessaires à la reconnaissance de la maladie du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Suivant l'avis du CRRMP de la région Montpellier Languedoc Roussillon du 8 décembre 2014, le lien direct entre le travail habituel de M. [W] et la pathologie dont il se plaint doit être retenu au regard des éléments suivants : [R] [W], âgé de 55 ans, est atteint d'une surdité de perception authentifié par audiogramme du 23 novembre 2007 avec déficit bilatéral de 50 db à droite et à gauche ; Il a exercé la profession de fondeur depuis septembre 1997 jusqu'en 1994 et a été exposé à un environnement bruyant souvent supérieur à 80 db. A partir de 1996, il a été muté en salle de contrôle en qualité d'opérateur puis de contremaître process, il a été exposé jusqu'en 2002, date à laquelle le travail en salle de contrôle n'expose plus aux nuisances sonores ; Un audiogramme établi en 1998 fait état de lésions typiques de déficit de type perception bilatéraux atteignant les seuils requis ; De fait, le délai de prise en charge n'a pas lieu d'être retenu. Par contre, le CRRMP de la région PACA Corse a émis, le 27 mars 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée , faute de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, en motivant ainsi : la surdité est confirmée par l'audiogramme réalisé le 11 décembre 2007 qui montre bien un déficit d'au moins 35 db sur la meilleure oreille ; l'histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale ; le comité ne retrouve pas d'éléments d'histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge dépassé de plus de quatre ans. Comme rappelé par les parties, la cour n'est pas tenue par les avis motivés des CRRMP. Or, l'avis du CRRMP de la région PACA Corse est contestable dans ses conclusions puisqu'il se fonde sur le dépassement du délai de prise en charge, raison précisément pour laquelle il a été désigné par la juridiction, pour conclure à l'absence de lien direct entre la pathologie et le travail habituel du salarié. De même, il n'explique pas en quoi il serait important de faire remonter la pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale, alors qu'il ne s'agit pas d'une condition du tableau. Au regard de ces éléments, la cour considère que cet avis ne saurait emporter sa conviction. Dans ces conditions, elle peut faire l'économie de l'examen des moyens de nullité exposés par M. [W] à son encontre. L'avis du CRRMP de la région Montpellier Languedoc Roussillon propose une bien meilleure motivation et est corroboré par les éléments produits aux débats par M. [W]. Ainsi, les attestations de [P] [Y], de [F] [I], [F] [H] et de [E] [X] selon lesquelles il aurait été exposé à de fortes nuisances sonores durant son activité sur le site de [Localité 4] alors qu'il était fondeur sur les planchers de coulées HF1 et HF2, gazier puis mécanicien d'intervention sur l'équipe de maintenance postée. Ces attestations font état de son exposition au bruit au titre des déboucheuses des halles de coulées, la granulation de la fonte, le bouletage du laitier, l'épuration, le refroidissement de la cuve du haut-fourneau, l'aspiration et le dépoussiérage des halles de coulées ' par l'emploi de marteaux-piqueurs, cribles, extracteurs, explosions ' L'attestation rédigée par M. [L], ancien secrétaire du CHSCT apporte un témoignage plus général quant au niveau de bruit ambiant sur les hauts-fourneaux et ne porte pas sur les travaux effectués par M. [W]. Ces attestations, multiples et concordantes, renseignent donc utilement la cour sans que les critiques émises à leur encontre par la SAS [3] ne permettent de les remettre en cause. Il s'ensuit que M.[W] rapporte la preuve qu'il a bien accompli personnellement les travaux prescrits par la liste limitative du tableau des maladies professionnelles n°42. M. [W] fait encore état de documents plus généraux, dont l'application au site de [Localité 4] où il était employé n'est pas contesté par l'appelante, dont certains établissent que dans les zones où il était employé le niveau sonore pouvait être évalué à 85 décibels, voire davantage et que de nombreux salariés affectés aux hauts-fourneaux étaient atteints de surdité. Par ces éléments, renforcés par l'avis favorable du CRRMP de la région Languedoc Roussillon, M. [W] apporte la preuve du lien direct existant entre la pathologie dont il est atteint et son travail habituel auprès de la SAS [3]. 2-2 Sur la faute inexcusable de l'employeur : Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Comme parfaitement considéré par les premiers juges (dont le jugement a d'ores et déjà été infirmé uniquement en ce qu'il avait retenu la preuve de l'existence de la maladie professionnelle au regard d'un seul avis motivé d'un CRRMP), la conscience du danger de la SAS [3] est démontrée par la production aux débats par M. [W] des extraits du rapport médical de la société pour les années 1990, 2000 et 2002 et des rapports médicaux du département fonte pour 2011 et 2012 faisant état du nombre de cas de surdité professionnelle au sein de l'entreprise, de la carte du son des départements des hauts-fourneaux pour l'année 2000 laissant apparaître un niveau sonore supérieur à 90 db, d'un rapport de mesure du bruit des hauts-fourneaux pour les années 1990 et 1991 montrant que le niveau sonore dépasse régulièrement 90 db. La cour peut ajouter à ces éléments qu'une réglementation européenne a été édictée dès 1986 (directive bruits 86/188/CEE) transposée en droit français par le Décret 88-405 du 21 avril 1988. Cette conscience du danger auquel M. [W] était exposé n'est pas véritablement contestée par la SAS [3] qui concentre ses explications sur l'idée que le salarié ne démontrerait pas sa propre exposition au risque ce qui a été rejeté ci-avant. S'agissant des mesures prises par la SAS [3] pour préserver M. [W] du danger de surdité, la société mentionne que, depuis l'origine du site en 1973, des protections auditives étaient distribuées et que dès l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1989, de la réglementation spécifique aux bruits, elle a mis en place les dispositions préconisées. M. [W] justifie au contraire, par différentes attestations de collègues, que les premiers casques anti-bruits, distribués dans les années 90-93, avaient une utilisation difficile nécessitant de les ôter pour échanger avec les collègues et que le port de la tenue de protection contre la chaleur ne permettait pas celui du casque anti-bruit. Il produit ensuite différents documents qui attestent de la piètre efficacité des bouchons d'oreille et des casques de protection à l'égard des bruits d'une intensité telle que mesurée sur les sites des hauts-fourneaux. Il démontre ainsi que les mesures préventives prises par la société (achat ou réétalonnage d'appareils propres à mesurer le bruit) dès 1989 sont largement insuffisantes à prémunir les salariés, et particulièrement M. [W], du danger de surdité. Les premiers juges ont ainsi, à bon droit, considéré que la maladie professionnelle dont est atteint M. [W] est imputable à la faute inexcusable de la SAS [3]. 3- Sur les conséquences de la faute inexcusable : 3-1 Sur le taux d'IPP : Il est aujourd'hui justifié par la CPAM de ce qu'une décision définitive a fixé le taux d'IPP accordé à M. [W] à 21 % à compter du 29 janvier 2008. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse s'agissant des sommes versées au titre de la majoration de la rente. 3-2 L'expertise En dépit de la contestation de la SAS [3] selon laquelle il appartient à M. [W] de prouver l'existence de ses préjudices, une mesure judiciaire d'expertise se justifie parfaitement alors que le salarié a pu établir que la surdité bilatérale dont il est atteint lui cause immanquablement un préjudice. Le taux d'IPP de M. [W] a d'ailleurs été fixé à 21 % à la date de consolidation du 29 janvier 2008. Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit ('), la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. A la lumière d'une décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime de la faute inexcusable de son employeur a droit de demander à son employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV. La jurisprudence considère désormais que le déficit fonctionnel permanent n'est pas indemnisé par l'octroi de la rente et que la qualité de retraité de la victime n'a pas pour effet de limiter son droit à la rente outre l'indemnisation de ses préjudices personnels. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale selon une mission confiée à l'expert en parfaite concordance avec l'évolution jurisprudentielle. La cour renvoie les parties devant le pôle social, afin que celui-ci, au regard de l'évaluation des préjudices proposée par l'expert, et après débat contradictoire des parties, procède à la liquidation des préjudices subis par M. [W]. La provision allouée par les premiers juges au salarié à valoir sur la liquidation de ses préjudices n'est pas contestée par l'employeur. Elle est donc confirmée dans son principe et son montant. 3-3 La majoration de la rente et l'action récursoire de la caisse Aux termes de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. (') Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (') Le salaire et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L 434-17. (') La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. La SAS [3] ne s'oppose pas à la majoration de la rente attribuée à M. [W] à son taux maximum. Par contre, elle conteste la demande de remboursement formée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de son action à son encontre, non pas au regard du montant des préjudices complémentaires, mais au regard du caractère indéterminé de la demande de remboursement de la capitalisation de la majoration de la rente, la caisse ne présentant pas une évaluation chiffrée de sa créance à ce titre. Or, les dispositions des articles L 452-2, D 452-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale donnent les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée. De plus, les dispositions de l'article L 452-3-1 du même code précisent que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3. Il s'induit de ces dernières dispositions légales que la CPAM ne saurait avant l'existence de la décision de justice définitive sur la faute inexcusable de l'employeur exiger de ce dernier le paiement du capital représentatif de la majoration de la rente et ne tire des termes de l'article L 452-2 que le droit de faire reconnaître à la juridiction qui statue sur la faute inexcusable de l'employeur le principe de son action récursoire à l'égard de celui-ci. Pour autant, sa demande ne contrevient pas au principe d'une créance déterminée et déterminable énoncé par le code civil. De même, il est contraire aux textes sus visés du code de la sécurité sociale de limiter l'action récursoire de la CPAM aux seules sommes déjà versées à la victime. Enfin, il n'appartient pas à la juridiction, saisie par le salarié de son action en faute inexcusable de son employeur, de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire par l'appelante tendant à voir juger que la somme due au titre de la capitalisation de la majoration de la rente ne saurait être supérieure à la somme de 56 453, 42 euros. 4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La SAS [3] est condamnée aux dépens et à verser, à M. [W], d'une part, et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, d'autre part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Déclare la demande subsidiaire formée par M. [R] [W] au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité irrecevable, Vu l'arrêt du 10 septembre 2021 ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'affection de M. [R] [W] sans saisine préalable d'un CRRMP, Statuant à nouveau, après avis motivé du CRRMP de la région PACA Corse, Dit que la maladie déclarée le 12 juin 2008 par [R] [W] est directement liée à son travail habituel auprès de son employeur, la SAS [3], Dit, en conséquence, que la maladie déclarée le 12 juin 2008 par [R] [W] a un caractère professionnel, Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le pôle social a sursis à statuer sur l'action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la SAS [3] s'agissant des sommes versées au titre de la majoration de rente dans l'attente de la décision de la CNITAAT, Statuant à nouveau de ce chef, Rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] a été fixé à 21 % à la date de consolidation du 29 janvier 2008, Dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de la SAS [3] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la majoration de la rente à M. [R] [W], Condamne au besoin la SAS [3] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône l'ensemble des sommes que la caisse a ou devra faire l'avance au titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, Y ajoutant Déboute la SAS [3] de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que la somme due au titre de la capitalisation de la majoration de la rente ne saurait être supérieure à la somme de 56 453, 42 euros, Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation des préjudices de M. [R] [W] et confie au greffe le soin de notifier le présent arrêt au pôle social de Marseille, Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [3] à payer à M. [W], d'une part, et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, d'autre part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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