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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2024. 2311808

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2311808

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Jovy, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet du Val-d'Oise lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner le préfet du Val-d'Oise à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros l'Etat à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles, Maître Jovy, renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu la décision du 6 mars 2023 par laquelle président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Mme B demande à être indemnisée par l'État des préjudices qu'elle subit en raison de son absence de relogement, alors que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation du Val-d'Oise le 9 octobre 2020. Toutefois, si Mme B a joint à sa requête une réclamation préalable qu'elle aurait adressée au préfet du Val-d'Oise et par laquelle elle demande réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, l'intéressée n'apporte aucune preuve du dépôt de cette réclamation, de telle sorte qu'il ne peut être tenu pour établi que cette dernière a été effectivement adressée à l'administration et qu'une décision préalable liant le contentieux est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un courrier du 15 mars 2024 adressé au moyen de l'application Télérecours, dont le conseil de la requérante a accusé réception le jour même à 15h33, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la preuve du dépôt de sa demande préalable indemnitaire auprès de l'administration. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Jovy. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 avril 2024. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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