Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° Y 19-24.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Icade, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.339 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Domaxis, société anonyme, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Seqens, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Icade, de Me Le Prado, avocat de la société Seqens, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Icade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Icade et la condamne à payer à la société Seqens la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Icade.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Domaxis de sa demande de remboursement de la somme de 522.386 euros ; d'AVOIR condamné la société Icade à payer à la société Domaxis la somme de 522.386 euros ; et d'AVOIR ordonné la compensation de cette créance avec celle de la société Icade ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de remboursement de la taxe foncière, l'acte du 8 juillet 2010 stipule que la société "Icade s'engage à rembourser la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2011 à la société Domaxis pour le cas où ce dernier n'obtiendrait pas l'agrément PLS 2010 (et non 2011 comme indiqué par erreur) ouvrant droit à l'exonération totale ou partielle de la TFPB 2011 au titre de l'article 1384-C du code général des impôts. Il est précisé que le présent engagement porte uniquement sur la part de taxe foncière que réglerait la société Domaxis au titre de l'année 2011 pour les immeubles appartenant aux deux sites de "La Madeleine" et "Prunier Hardy", Domaxis ayant d'ores et déjà déposé sa demande d'agrément PLS pour ces deux sites" ; que la société Icade, se prévalant des dispositions de l'article 1178 du code civil, devenu l'article 1304-3, fait valoir que la société Domaxis, contrairement à cette affirmation, n'a pas déposé de demande d'agrément afin de pouvoir bénéficier d'une exonération du paiement de la taxe foncière et qu'ainsi elle ne peut revendiquer l'exécution de l'obligation conditionnelle qu'elle a souscrite ; que la société Domaxis justifie par la production d'une lettre du préfet de région adressée à la société SNI, chef de file du consortium dont fait partie la société Icade, que les pouvoirs publics, pour des raisons politiques et budgétaires, ont décidé d'étaler les agréments sur les années 2010 et 2011 ; qu'elle produit en outre un tableau du 15 juin 2010, indiquant les logements concernés et l'année de l'agrément, dont il résulte que l'agrément ne serait accordé qu'en 2011 pour les résidences "La Madeleine" et "Prunier Hardy" ; qu'il apparaît ainsi que la carence de la société Domaxis alléguée par la société Icade pour n'avoir pas déposé de demande d'agrément n'est pas à l'origine de la non-obtention d'un agrément PLS en 2010 pour les résidences "La Madeleine" et "Prunier Hardy" ; que la société Domaxis est ainsi fondée à réclamer à la société Icade l'exécution de son engagement de rembourser la taxe foncière 2011 ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Icade à payer à la société Domaxis la somme de 522 386 euros ;
ALORS QUE les juges doivent exposer, même succinctement, les prétentions et moyens respectifs des parties, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des dernières conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, n'a pas visé les dernières conclusions de la société Icade avec leur date ; qu'il n'a pas non plus rappelé, fût-ce succinctement, quelles étaient ses prétentions ; que s'agissant enfin de ses moyens, il s'est borné à évoquer un seul d'entre eux, tiré de la violation de l'article 1178 ancien du code civil ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Domaxis de sa demande de remboursement de la somme de 522.386 euros ; d'AVOIR condamné la société Icade à payer à la société Domaxis la somme de 522.386 euros ; et d'AVOIR ordonné la compensation de cette créance avec celle de la société Icade ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de remboursement de la taxe foncière, l'acte du 8 juillet 2010 stipule que la société "Icade s'engage à rembourser la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2011 à la société Domaxis pour le cas où ce dernier n'obtiendrait pas l'agrément PLS 2010 (et non 2011 comme indiqué par erreur) ouvrant droit à l'exonération totale ou partielle de la TFPB 2011 au titre de l'article 1384-C du code général des impôts. Il est précisé que le présent engagement porte uniquement sur la part de taxe foncière que réglerait la société Domaxis au titre de l'année 2011 pour les immeubles appartenant aux deux sites de "La Madeleine" et "Prunier Hardy", Domaxis ayant d'ores et déjà déposé sa demande d'agrément PLS pour ces deux sites" ; que la société Icade, se prévalant des dispositions de l'article 1178 du code civil, devenu l'article 1304-3, fait valoir que la société Domaxis, contrairement à cette affirmation, n'a pas déposé de demande d'agrément afin de pouvoir bénéficier d'une exonération du paiement de la taxe foncière et qu'ainsi elle ne peut revendiquer l'exécution de l'obligation conditionnelle qu'elle a souscrite ; que la société Domaxis justifie par la production d'une lettre du préfet de région adressée à la société SNI, chef de file du consortium dont fait partie la société Icade, que les pouvoirs publics, pour des raisons politiques et budgétaires, ont décidé d'étaler les agréments sur les années 2010 et 2011 ; qu'elle produit en outre un tableau du 15 juin 2010, indiquant les logements concernés et l'année de l'agrément, dont il résulte que l'agrément ne serait accordé qu'en 2011 pour les résidences "La Madeleine" et "Prunier Hardy" ; qu'il apparaît ainsi que la carence de la société Domaxis alléguée par la société Icade pour n'avoir pas déposé de demande d'agrément n'est pas à l'origine de la non-obtention d'un agrément PLS en 2010 pour les résidences "La Madeleine" et "Prunier Hardy" ; que la société Domaxis est ainsi fondée à réclamer à la société Icade l'exécution de son engagement de rembourser la taxe foncière 2011 ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Icade à payer à la société Domaxis la somme de 522 386 euros ;
1) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, indépendamment du moyen fondé sur l'empêchement volontaire par la société Domaxis de la condition tenant dans l'obtention de l'agrément PLS au cours de l'année 2010, la société Icade faisait valoir que la société Domaxis avait de toute façon commis un dol à l'occasion de la signature de la contre-lettre du 8 juillet 2010, en affirmant mensongèrement qu'elle avait déjà déposé une demande d'agrément ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de la société Icade, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par les juges que la stipulation par laquelle la société Icade s'était engagée à prendre en charge le coût de la taxe foncière due par la société Domaxis pour l'année 2011 en cas d'obtention tardive de l'agrément des autorités publiques précisait que la société Domaxis avait d'ores et déjà déposé sa demande d'agrément au jour de la vente du 8 juillet 2010 ; que la société Icade faisait valoir que cette déclaration de la société Domaxis était mensongère, celle-ci n'ayant déposé sa demande que postérieurement à la vente, que ce retard avait compromis les chances d'obtenir l'agrément assez tôt pour être exonérée de la taxe foncière au titre de l'année 2011, et que la société Domaxis avait ainsi provoqué la défaillance de la condition convenue entre les parties ; qu'en opposant que les pouvoirs publics avaient décidé d'étaler l'octroi des agréments sollicités en 2010 sur les deux années 2010 et 2011, pour en déduire que la carence de la société Domaxis n'était pas à l'origine de l'absence d'obtention d'un agrément en 2010, quand cette circonstance ne changeait rien au fait qu'une demande tardivement formée réduisait d'autant les chances d'obtenir l'agrément au cours de l'année 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 anciens, devenus 1103 et 1304-3, du code civil ;
3) ALORS QUE la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par les juges que la stipulation par laquelle la société Icade s'était engagée à prendre en charge le coût de la taxe foncière due par la société Domaxis pour l'année 2011 en cas d'obtention tardive de l'agrément des autorités publiques précisait que la société Domaxis avait d'ores et déjà déposé sa demande d'agrément au jour de la vente du 8 juillet 2010 ; que la société Icade faisait valoir que cette déclaration de la société Domaxis était mensongère, celle-ci n'ayant déposé sa demande que postérieurement à la vente, que ce retard avait compromis les chances d'obtenir l'agrément assez tôt pour être exonérée de la taxe foncière au titre de l'année 2011, et que la société Domaxis avait ainsi provoqué la défaillance de la condition convenue entre les parties ; qu'en opposant que le tableau produit par la société Domexis montrait que l'agrément pour les résidences La Madeleine et Le Prunier Hardy ne serait accordé qu'en 2011, pour en déduire que la carence de la société Domaxis n'était pas à l'origine de l'absence d'obtention d'un agrément en 2010, quand cette circonstance constituait précisément la conséquence du retard mis par la société Domexis à effectuer sa demande d'agrément, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 anciens, devenus 1103 et 1304-3, du code civil.
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