Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02683 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEV
N° MINUTE :
Requête du :
16 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSES
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BAYRAKCIOGLU, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Steeve MAIGNE, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02683 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEV
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, Monsieur [H] [T], salarié de la société [5], a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de l'épaule droite qu’il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes (la caisse).
Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial rédigé le 23 septembre 2020 par le docteur [N] [R].
La caisse a diligenté une instruction pour la pathologie de l’épaule gauche et pour celle de l’épaule droite sous des numéros de dossiers distincts (initialement 200923134 pour l’épaule gauche et 202923132 pour l’épaule droite) par le biais de l’envoi de questionnaires auxquels le salarié et son employeur ont répondu.
S’agissant de l’épaule gauche, au terme de la concertation médico administrative, le médecin conseil de la caisse a estimé que la pathologie déclarée correspondait à celle du tableau 57A des maladies professionnelles et que l’ensemble des conditions étaient remplies.
Par courrier du 17 mai 2021, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cette pathologie.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu à son recours. Elle a dès lors saisi le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier recommandé du 16 novembre 2021 aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02683.
Monsieur [T] a bénéficié d’un arrêt de travail du 21 mai 2021 au 10 novembre 2021, son état de santé a été déclaré consolidé le 10 novembre 2021 et il lui a été reconnu un taux d’incapacité de 10% en lien avec la pathologie déclarée.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester d’une part le taux d’incapacité reconnu à son salarié et, d’autre part, l’opposabilité de l’arrêt de travail prescrit le 21 mai 2021 au titre de la maladie déclarée le 23 septembre 2020.
En l’absence de réponse de la commission, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de lui voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [T].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01958.
Après plusieurs renvois, ces deux dossiers ont été appelés à l’audience du 8 novembre 2023 à laquelle la société [5] était représentée. La caisse a sollicité une dispense de comparution.
A l’audience, la présidente a ordonné la jonction de deux recours sous le numéro RG 21/02683 et le conseil de la société [5] a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu.
Au terme de ses conclusions en réplique, la société [5] demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [T] ; Débouter la caisse de sa demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ;De lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits en suite de la déclaration de la maladie ; A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 21 mai 2021 ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient tout d’abord que la décision de prise en en charge doit lui être déclarée inopposable dès lors que la demande de reconnaissance du caractère professionnel du salarié est prescrite, celle-ci étant intervenue le 23 septembre 2020 alors que le certificat médical initial indique que cette pathologie avait déjà été diagnostiquée dès le 9 mai 2006 et que le colloque médico-administratif retient comme date de première constatation, le 8 décembre 2014 qui correspond au premier jour d’arrêt de travail en rapport avec cette pathologie.
Elle affirme par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse a violé le principe du contradictoire en modifiant, au stade de la décision de prise en charge, la date de la maladie professionnelle et le numéro de dossier, sans l’informer au préalable de cette modification ni recueillir ses observations.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies. D’abord en ce que les éléments du dossier ne permettent pas de s’assurer que le salarié est bien atteint de la maladie prévu à ce tableau, celui-ci prévoyant que la rupture de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM alors qu’en l’espèce, seul un arthroscanner a été réalisé, ce qui n’est admis qu’en cas de contre-indication à la réalisation d’une IRM ce dont la caisse ne peut justifier a posteriori dans le cadre de l’instance alors qu’aucun élément n’en attestait au stade de la prise de décision. Ensuite parce que la caisse ne pouvait retenir que la condition tenant à l’exposition au risque était remplie alors que les questionnaires des parties ne sont pas concordants quant à la réalisation des travaux prévus par le tableau et qu’elle n’a pas réalisé d’investigations complémentaires.
Elle précise enfin qu’il n’y pas lieu de saisir un CRRMP dès lors que la décision de la caisse a été prise non pas sur le fondement du 6ème ou 7ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale mais sur son second alinéa.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail elle fait valoir que la caisse ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins en ne produisant pas les différents certificats médicaux en sa possession et invoque la note médicale de son médecin conseil qui conclut à l’existence d’un état pathologiquement antérieur.
En défense la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; Lui déclarer opposable la totalité de l’indemnisation dont a bénéficié Monsieur [T] au titre de sa maladie professionnelle reconnue le 17 mai 2021 ; Confirmer le taux d’incapacité de 10% attribué à Monsieur [T] ; A titre subsidiaire, nommer le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il détermine si toutes les conditions du tableau 57A sont bien remplies.
Elle rappelle que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie n’est pas la date de première constatation de la maladie mais la date à laquelle le salarié a été informé, par un certificat médical, du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Sur le principe du contradictoire, elle fait valoir que la modification de la référence du dossier n’a été opéré qu’au stade de la décision de prise en charge pour garantir le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et ne résulte que l’application des règles relatives à l’indemnisation de la victime.
S’agissant de la désignation de la maladie elle rappelle que la teneur de l’examen ayant permis de poser le diagnostic ne figure pas parmi éléments devant être transmis à l’employeur. Elle souligne que le colloque médico administratif mentionne un arthroscanner de l’épaule gauche réalisé le 19 janvier 2015 et qu’interrogé dans le cadre de la présente instance, le service médical a confirmé avoir été rendu destinataire d’un certificat de contre-indication à la réalisation d’une IRM.
S’agissant de l’exposition au risque elle rappelle les termes des questionnaires remplis par les parties et indique qu’il ressort du colloque médico-administratif qu’il a été reconnu que la profession de fossoyeur exercée par le salarié répond aux conditions d’exposition.
Elle termine en indiquant que si le tribunal devait considérer que l’une des conditions de prise en charge n’était pas remplie, il conviendrait de désigner un CRRMP afin que celui-ci détermine si les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [T],
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection,
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnelle d’une pathologie se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle.
Or, en l’espèce, ni le fait que le certificat médical initial mentionne comme date de première constatation de la pathologie le 9 mai 2006, ni le fait que le salarié ait bénéficié d’un arrêt de travail en lien avec cette pathologie dès le 8 décembre 2014 ne suffise à faire courrir le délai de prescription biennale faute pour l’employeur de rapporter la preuve qu’à cette date, le salarié avait été informé, par un certificat médical, du lien possible entre la pathologie et son activité professionnelle.
Le seul certificat médical faisant état de ce lien produit aux débats étant le certificat médical initial du docteur [R], en date 23 septembre 2020, la demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie formulée le même jour n’est pas prescrite.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire,
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,
En l’espèce, il est constant qu’alors que la demande de prise en charge de l’affection de l’épaule gauche a été enregistrée sous le numéro 200920134, la décision de prise en charge porte elle la référence de dossier 180930133. Le courrier d’information prévu par l’article R. 461-9 précité n’est pas produit par les parties.
Pour autant, l’employeur indique lui-même dans ses conclusions (page 8) que le numéro d’identification de l’affection, de même que la date de première constatation médicale ont été modifiés « après la phase de consultation » de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est caractérisé.
Le moyen soulevé est donc écarté.
Sur les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles,
Sur la désignation de la pathologie,
Le tableau 57A des maladies professionnelles vise la « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve, par des éléments objectifs que la pathologie prise en charge correspond à celle prévue par ce tableau. En revanche, les éléments médicaux consultés par le service médical, couverts par le secret professionnel, n’ont pas à être communiqués à l’employeur.
En l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative que le docteur [P], médecin conseil, a estimé, le 20 janvier 2021, que la pathologie déclarée correspondait à une « rupture de la coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM » et que la condition tenant à l’examen prévu par le tableau était remplie, visant un arthroscanner de l’épaule gauche du 19 janvier 2015 réalisé par le Dr [U] [I]. La caisse produit, pour la première fois dans le cadre de cette instance, un avis de ce médecin indiquant que le salarié a fait parvenir au service médical, l’arthroscanner visé ainsi qu’un certificat de contre-indication rédigé par le Dr [R] en date du 15 décembre 2020, soit antérieurement au colloque administratif.
Ces éléments objectifs permettent de retenir que la condition tenant à l’examen exigée par le tableau 57A des maladies professionnelles est remplie.
Sur l’exposition au risque,
Le tableau 57A des maladies professionnelles vise les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, aux termes de son questionnaire, le salarié décrit ses tâches, en qualité de fossoyeur, de la manière suivante : « vider les cases du cimetière, vider les fosses communes, recueillement-enterrement, ouvrir et fermer les caveaux-cases- porteur, chauffeur, marbrerie ».
Il a indiqué exécuter des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine précisant : « Le travail nécessite des gestes répétés. Petits et grands répétitifs » ; et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien également plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine précisant : « Le travail nécessite le déploiement des bras pour ouvrir et fermer le caveau. Mais aussi pour enterrer les défunts ».
L’employeur a quant à lui décrit les tâches de son salarié de la manière suivante : « travaux de terrassement, travaux d’exhumation, ouverture et fermeture de caveaux, entretien des sépultures ».
Il a indiqué que le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° entre une et deux heures par jour plus de trois jours, lorsque celui-ci travaillait dans une fosse et moins d’une heure par jour, entre un et trois jours par semaine, également lorsque celui-ci travaillait en fausse.
Il en résulte que les deux questionnaires se contredisent quant à l’amplitude, la durée et la fréquence des mouvements effectués en abduction sans soutien. Dès lors, la caisse ne pouvait conclure au respect de la condition tenant à l’exposition au risque sans diligenter de mesures d’instruction complémentaires, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Or, le simple fait que, lors du colloque médico-administratif, la case correspondant à la condition de l’exposition au risque ait été cochée est insuffisante a démontré le respect de cette condition.
La décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle doit donc être déclarée inopposable à son employeur, et ce sans recueillir au préalable l’avis d’un comité régional des maladies professionnelles, le tribunal n’ayant pas vocation à pallier l’erreur commise par la caisse dans l’orientation du dossier litigieux.
Sur les autres demandes,
Compte tenu de l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, les demandes de la société [5] relatives à la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] devient sans objet.
Sur les dépens,
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [H] [T], le 23 septembre 2020 ;
DECLARE en conséquence la demande relative à l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits sans objet ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris, le 28 août 2024.
La greffière La Présidente
N° RG 21/02683 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES ALPES MARITIMES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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