Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-60.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.346
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité l'extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue russe (H.1.6. et H.2.6.) ; que par décision du 25 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une formation insuffisante ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'étant diplômée en Russie et dotée d'une formation et d'une expérience professionnelle, elle dispose de toutes les qualités nécessaires pour le poste ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
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