Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-13.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.951
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Gard, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Uzès, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 356-3e, L. 372, L. 381, L. 382 et L. 410 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits à l'Ordre des médecins et sont tenus au paiement de la cotisation annuelle obligatoire ;
Attendu que, pour débouter l'Ordre des médecins du Gard de sa demande à l'égard de M. X..., docteur en médecine, portant sur l'appel de cotisations pour les années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993, pour un montant global de 5 260 francs, le jugement attaqué énonce qu'il appartient à l'Ordre des médecins d'établir que M. X... est bien assujetti au paiement de la cotisation pour l'ensemble de ces exercices ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions, M. X... reconnaissait qu'il avait été médecin assistant psychiatre hospitalier de 1988 à 1991, et s'était installé en cabinet libéral le 2 juin 1992, qu'il admettait que le statut de médecin assistant était soumis à la cotisation ordinale obligatoire, et qu'il sollicitait la dispense de paiement de ces cotisations en vertu d'un usage, qui selon lui voudrait que les médecins hospitaliers ne s'acquittant pas de leurs cotisations, ne soient plus systématiquement poursuivis ;
Attendu, dès lors, qu'en statuant ainsi qu'il a fait, le Tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Uzès;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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