Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXYN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 27 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [I] [J] veuve [M]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentés par Me MERCY substituant Me Anne BONHOMME de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 27 Février 2023
' Ordonnance de clôture du 10 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 18 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 22 novembre 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2022,
Arrêt : prononcé le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2023, [P] [J] et [E] [J] étaient envoyés en possession de leur legs universel fait par testament olographe de [X] [J] veuve [C], décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 16].
Faisant valoir qu'au moment de l'établissement de ce testament en date du 24 novembre 2019, [X] [J] ne disposait pas selon elle de toutes ses facultés mentales, [I] [J] veuve [M] sollicitait le 27 février 2023 la rétractation de cette ordonnance ; elle invoquait un compte rendu d'hospitalisation qui avait eu lieu le 10 août 2022 mentionnant un état de démence, ainsi qu'une attestation de [H] [Z], qui était intervenue au bénéfice de [X] [J] de novembre 20 21 à août 2022, évoquant sa désorientation.
Par une ordonnance en date du 6 mars 2023, le président du tribunal judiciaire d'Orléans, considérant qu'aucun élément concernant l'état mental de [X] [J] contemporain de la période de rédaction du testament litigieux n'était apporté, rejetait la demande de rétractation.
Par une déclaration déposée au greffe le 27 février 2023, [I] [J] veuve [M] interjetait appel de cette ordonnance.
[K] [J] intervenait volontairement.
Par leurs dernières conclusions en date du 25 septembre 2023, [I] [J] veuve [M] et [K] [J] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 27 janvier 2023 envoyant en possession de leur legs universel [P] [J] [E] [J] , demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 27 janvier 2023 et de condamner solidairement [K] [J] et [I] [J] veuve [M] aux dépens d'instance.
Par leurs dernières conclusions en date du 3 octobre 2023, [P] [J] [E] [J] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de leurs adversaires en date du 22 août 2023, et sollicitent à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Ils réclament le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 octobre 2023.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité :
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que le dispositif des conclusions déposées dans les intérêts de l'appelante et de l'intervenant volontaire le 22 août 2023 ne comporte aucune mention demandant l'annulation ou l'infirmation de la décision querellée ;
Que [I] [J] veuve [M] et [K] [J] exposent qu'en matière gracieuse, la production des écritures des parties n'est encadrée dans aucun délai strict, que les parties ont la possibilité de modifier à tout moment le dispositif qui saisira la cour et qu'il en va de même de l'État civil complet des appelants ;
Que la situation a été régularisée par les conclusions du 25 septembre 2023, ce qui était possible juridiquement, puisque les règles prévues en matière contentieuse ne sont pas applicables dans la procédure en matière gracieuse, régie par les articles 950 et suivants du code de procédure civile ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer [I] [J] veuve [M] recevable en son appel et [K] [J] recevable en son intervention volontaire ;
Sur le fond :
Attendu que [I] [J] veuve [M] et [K] [J] exposent leur vision de l'évolution des relations entre les personnes concernées par la présente affaire et la défunte, expliquant en particulier que celle-ci n'avait pas eu d'enfant, qu'elle entretenait une relation privilégiée avec sa nièce [Y] [W], qu'au lendemain du décès du mari de [X] [J] veuve [C] [P] [J] et sa fille [E] [J] seraient devenus de plus en plus proches de leur s'ur et tante au point de l'isoler des autres membres de la famille et des tiers ;
Qu'ils déclarent qu'il existait un testament établi le 19 septembre 2013 instituant comme légataires universels [P] [J] , [I] [M] et [K] [J] , à parts égales , indiquant que [X] [J] avait vendu une maison fin 2013 ou début 2014 et qu'elle avait, à la suite de cette vente, modifié son testament le 26 juillet 2014 instaurant comme légataires universels [P] [J] , [K] [J] et [I] [M] , à parts égales, mentionnant toutefois qu'elle avait fait donation à [P] [J] d'une somme de 40'000 €, demandant à ce dernier de rembourser à chacun de ses cohéritiers la somme de 13'333,33 € ;
Attendu que [I] [J] veuve [M] et [K] [J] déclarent que la défunte aurait toujours eu à c'ur de partager à parts égale sa succession entre la fratrie, mais que c'est dans ce contexte qu'elle a établi le testament litigieux le 24 novembre 20 19 ;
Qu'ils prétendent qu'elle vivait recluse depuis plusieurs années, sous la coupe de son frère et de sa nièce,
Que la personne employée comme aide à domicile, intervenue de novembre 2021 à août 2022, a indiqué que [X] [J] veuve [C] ne parvenait plus à se situer dans le temps, et qu'elle devait elle-même la resituer à chaque passage ;
Attendu qu'il est également versé à la procédure (pièce 11) un compte rendu de fin de prise en charge par ESA, qui n'apporte que peu d'éléments utilisables, alors qu'il en va de même de l'attestation rédigée en termes très généraux de [L] [V] (pièce 12), qui n'est pas datée et ne comporte pas de documents d'identité ;
Que [X] [J] veuve [C] avait fait une chute le 10 août 2022 nécessitant son hospitalisation dont le compte rendu fait état d'une démence non étiquetée, ce qui constitue un élément important, mais trop éloigné de la date de rédaction du testament litigieux pour être convaincant ;
Attendu que l'appelante et l'intervenant volontaire versent à la procédure un certificat du Docteur [S] (pièce 8) , neurologue, lequel fait état de la présence d'un syndrome démentiel évocateur d'une maladie d'Alzheimer les 28 mars 2019, concluant à la présence de « troubles cognitifs avec test neuro psycho mettant en évidence un syndrome hipppocamique , un début de DTS (trouble dissociatif de l'identité) », ajoutant un syndrome démentiel est à évoquer, précisant que le frère de la patiente avait, à cette date, déjà contacté France Alzheimer ;
Attendu que [X] [J] veuve [C] a consulté de nouveau le Docteur [S] le 7 avril 2020 (pièce 9), lequel, dans son certificat, fait état d'une prise en charge au centre de jour Alzheimer de [Localité 15] où elle devait passer deux jours par semaine, le frère de la patiente ayant indiqué, en début d'année, qu'elle faisait des crises d'agitation avec délire de persécution, et violence verbale ;
Que ce même praticien a pu par la suite constater une aggravation (certificat du 18 septembre 2020) ;
Attendu qu'il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie du fond par la partie la plus diligente de statuer sur la validité du testament litigieux au regard des éléments qui lui sont apportés concernant la capacité de la défunte ;
Attendu qu'en présence de doutes sérieux sur la capacité de l'auteur du testament litigieux, il doit être considéré que la cour dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir juger que l'envoi en possession se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'est pas opportun en l'état ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du 6 mars 2023,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la rétractation de l'ordonnance du 27 janvier 2023,
CONDAMNE [P] [J] et [E] [J] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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