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Cour de cassation, 02 juillet 1986. 84-17.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-17.252

Date de décision :

2 juillet 1986

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Texte intégral

Joint les pourvois n°s 84-17.252, 84-17.647 et 85-10.025, comme connexes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 84-17.647 : Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1984) que M. X... a vendu à M. Z... les lots n° 35 et n° 36 dont il était propriétaire dans l'immeuble en copropriété ..., après avoir obtenu de l'assemblée générale des copropriétaires la cession d'une partie du palier du sixième étage, qu'il avait annexée ; qu'à la demande de M. et Mme Y..., copropriétaires, cette délibération a été annulée par un arrêt du 2 décembre 1981, le syndicat et M. X... étant condamnés, sous astreinte, à rétablir les lieux en leur état antérieur ; qu'une assemblée générale du 28 janvier 1982, ayant délibéré dans le même sens, à la majorité des 3/4 des voix, les époux Y... ont demandé l'annulation de cette seconde décision ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'à tort l'assemblée générale pour faire échec à l'arrêt du 2 décembre 1981, a imposé unilatéralement aux époux Y... l'aliénation de cette partie commune et que cette décision procède d'un abus de majorité comme reposant sur une cause manifestement illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation judiciaire d'une première délibération n'interdit pas à l'assemblée générale d'en prendre régulièrement une seconde, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois n°s 84-17.252 et 85-10.025 : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans

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Cour de cassation 1986-07-02 | Jurisprudence Berlioz