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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-60.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.401

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la mutuelle Mutalpes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Digne, au profit : 1°/ de Mme Michèle F..., demeurant ..., 2°/ de M. Eric F..., demeurant ..., 3°/ de Mme Arlette E... G..., demeurant ..., 4°/ de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., 5°/ de Mme Chantal B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la mutuelle Mutalpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Mutalpes fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 29 octobre 1996) d'avoir annulé les élections de son conseil d'administration qui ont eu lieu le 28 septembre 1996, alors, selon le moyen, que, saisi d'une demande tendant à l'annulation des élections au conseil d'administration d'une mutuelle, le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées; qu'au nombre de celles-ci, figurent au premier chef les élus dont l'élection est contestée; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance ne pouvait annuler l'élection de Mmes X..., C..., D... et de MM. Z..., A..., Jullien, Kerl, Moisio, Montiglio et Rossetti, sans délivrer, au préalable, à ces derniers, trois jours au moins avant l'audience, un avertissement les avisant du fait que leur élection était contestée afin de permettre de faire valoir leurs observations sur la contestation des élections au conseil d'administration de Mutalpes, ce qu'ils n'ont pas été en mesure de faire; que le tribunal d'instance a violé les articles R. 125-3 du Code de la mutualité, 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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