Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01012 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHD3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [D], [Z] [Y] C/ S.A.R.L. MAISONS.COM
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D]
né le 19 Août 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [Y]
née le 04 Janvier 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDERESSE
MAISONS.COM
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500,00 €, immatriculée au RCS de AMIENS sous le n°528 361 314 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C517, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Débats tenus à l'audience du : 12 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors de l’audience et de Virginie DUMINY, greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 octobre 2022, monsieur [W] [D] et madame [Z] [Y] ont fait assigner la société SARL MAISONS.COM en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir enjoindre sous astreinte à la société de procéder aux travaux de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de réception, la lettre à 8 jours du 15 mars 2022 et le courriel de monsieur et madame [D] à la société du 31 mars 2022 ; de condamner la société à lui verser la somme de 11.103,68 euros à titre de provision en remboursement de frais et coûts de levée d'une partie des réserves et condamner la société à leur restituer le chèque correspondant à la commande de deux volets roulants.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 22/01337. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés a prononcé le retrait du rôle au vu d'un accord en cours entre les parties.
Monsieur [W] [D] et madame [Z] [Y] ont pris des conclusions de rétablissement au rôle et l'affaire a été rappelée à l'audience du 12 septembre 2024 sous le numéro de RG : 24/01012.
Monsieur [W] [D] et madame [Z] [Y], représentés par leur conseil, développent oralement leurs conclusions de rétablissement au rôle demandant de :
- enjoindre la société à procéder aux travaux de levée des réserves suivantes :
17. fourniture d'un stylo de retouche noir du RAL des menuiseries extérieures ;
18. débord du seuil de la porte d'entrée insuffisant et absence de goutte d'eau ;
19. goutte d'eau absente sur seuil chassis vitré accès jardin et débord insuffisant ;
20. rayure sur le montant droit de la porte de la buanderie ;
21. infiltration fenêtre de la chambre parentale 4 ;
22. ventail coulissant droit de la chambre se cintre sous une simple pression du doigt;
23. présence d'humidité dans le vide technique ;
24. revoir alignement du faîtage et des tuiles ;
25. traces blanches autour de la porte d'entrée ;
26. rayure sur le montant droit intérieur de la baie vitrée de la cuisine ;
27. rayure en partie basse du montant extérieur gauche de la baie vitrée côté jardin;
28. rayure sur la porte fenêtre du cellier ;
29. rayures sur le chassis de la fenêtre du bureau côté extérieur ;
30. éclat sur ventail gauche vue intérieure du bureau ;
31. rayures sur plastique bas côté droit de la baie vitrée de la chambre 2 ;
32. rayures sur le montant de la baie vitrée gauche sur la partie mobile à l'opposé de la poignée de la chambre 2.
- assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société à leur verser les sommes suivantes à titre de provision :
5.846 euros au titre des frais d'expertise et d'huissier1.542,48 euros au titre de la pose de la moins-value sur sèche serviette et de la dégradation de la trappe d'eau535,20 euros au titre de la levée de la réserve 122.930 euros au titre des travaux de levée de réserves effectués par monsieur PINDRAY4.242 euros au titre des travaux de réparation des dégâts consécutifs aux travaux des sous-traitants de la société MAISONS.COM- condamner la société à leur restituer le chèque correspondant à la commande de deux volets roulants supplémentaires ;
- subsidiairement, les autoriser à se faire remettre les sommes consignées entre les mains de la caisse des dépôts et consignations correspondant au solde du prix ;
- en tout état de cause, condamner la société à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
A l'audience, elle ajoute ne pas s'opposer à la demande subsidiaire d'expertise formée en défense sollicitant toutefois la condamnation de la société à lui verser une provision ad litem lui permettant de payer la provision sur expertise.
En défense, la société MAISONS.COM, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024 et demande :
- sur la demande de condamnation à lever des réserves sous astreinte :
A titre principal, de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation sous astreinte ;
A titre subsidiaire, de limiter toute condamnation prononcée contre MAISONS.COM à reprendre les réserves listées « dans le procès-verbal de réception et la lettre à 8 jours du 15 mars 2022 », déduction faites des réserves levées depuis l’assignation du 25 octobre 2022, dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
De débouter les demandeurs sur les autres postes de réclamations liées aux réserves et/ou désordres figurant dans leur courriel du 31 mars 2022 ;
De juger qu’en cas de contestation sur les reprises effectuées par MAISONS.COM et/ou de refus des demandeurs de donner quitus des interventions entreprises, le litige devra être tranché par un expert judiciaire nommé conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile par le TJ de Versailles, saisi en référé à la requête de la partie la plus diligente ;
- sur les demandes de condamnations provisionnelles :
De juger qu’il existe des contestations sérieuses quant aux demandes de provision présentées,
De débouter les demandeurs de leurs réclamations liées aux provisions.
- sur la demande de restitution d’un chèque de commande :
De débouter les demandeurs de leur réclamation à ce titre ;
D'ordonner aux demandeurs de recevoir la livraison des volets roulants commandés; - sur la demande d’article 700 CPC & dépens :
De débouter les demandeurs de leur demande à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
En l'espèce, monsieur [D] et madame [Y] soutiennent qu'est constitutif d'un trouble manifestement illicite le non respect, par le constructeur de leur maison individuelle, de son obligation de lever les réserves qui ont été dénoncées à la réception des travaux, conformément à la garantie de parfait achèvement qui est d'ordre public au regard des dispositions de l'article 1792-5 du code civil.
L'article 1792-6 du code civil dispose :
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
L'assignation initiale de la société MAISONS.COM visait à obtenir une injonction sous astreinte de "procéder aux travaux de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de réception, la lettre à 8 jours du 15 mars 2022 et le courriel de monsieur [D] et madame [Y] à la société du 31 mars 2022 (...)"
La liste des réserves dont la levée est désormais demandée ne figure dans aucun de ces trois documents (pv de réception, lettre du 15 mars et courriel du 31 mars). Elle apparaît pour la première fois dans un courrier adressé par le conseil de monsieur [D] et madame [Y] à la société MAISONS.COM le 13 novembre 2023.
La réception des travaux a eu lieu le 10 mars 2022. L'année de parfait achèvement expirait donc le 10 mars 2023.
La société MAISONS.COM confirme que les points figurant dans les nouvelles écritures des demandeurs sont plutôt susceptibles de caractériser des désordres relevant de la garantie légale de parfait achèvement et relève qu'il n'existe pas de consensus ou de débat contradictoire à leur propos.
En tout état de cause, elle a, en pièce 9, repris un à un les désordres allégués pour indiquer que soit, ils ne sont pas caractérisés, soit ils ont été repris.
Il résulte de ces éléments que le trouble manifestement illicite lié à la non reprise des réserves n'est pas établi, les demandeurs n'établissant pas que leur liste de points 17 à 32 correspond à des réserves ou désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement et les moyens opposés par la société MAISONS.COM en défense étant de nature à empêcher de considérer que le trouble est caractérisé.
Dès lors, la demande d'injonction de faire, sous astreinte, sera rejetée.
La demande principale des demandeurs étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur la proposition subsidiaire du défendeur tendant à voir organiser une expertise qui n'est pas dans son intérêt.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l'espèce, monsieur [D] et madame [Y] forment plusieurs demandes de provision qu'il y a lieu de reprendre successivement :
5.846 euros au titre des frais d'expertise et d'huissier qu'ils ont exposés pendant la réalisation des travaux, ce qui, selon eux, a permis au constructeur de procéder à des travaux de reprise au regard des malfaçons constatées par monsieur [X], expert en techniques du bâtiment.
Au regard des courriers adressés par les maîtres d'ouvrage au constructeur pendant l'édification de la maison, de l'intervention très régulière de monsieur [X] au vu des erreurs détectées dès le début du chantier, du contenu de ses rapports qui mettent en exergue ces erreurs dont le constructeur tire les conséquences en faisant des travaux de reprise, de la proposition, dans le cadre d'une tentative de règlement amiable du litige, de la société MAISONS.COM, de prendre à sa charge les frais d'expertise et d'huissier, mais surtout de la pièce 27 des demandeurs, intitulée "récapitulatif financier", en date du 10 mars 2022, établie par la société MAISONS.COM qui fait les comptes entre les parties et qui prévoit la déduction, à la levée des réserves, de 5.846 euros de la somme de 9.670,97 euros restant due par monsieur [D] et madame [Y] au titre du protocole "Expert et huissier", il apparaît que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La société MAISONS.COM sera condamnée, à titre provisionnel, à la verser en exécution de son engagement unilatéral en ce sens.
1.542,48 euros au titre de la moins-value sur sèche serviette et de la dégradation de la trappe d'eau pendant les travaux.
Cette somme de 1.542,48 euros correspond à une moins-value de 250 euros qui n'est pas contestée par la société et à la somme de 1.292,48 euros correspondant à la dégradation en cours de chantier d'une trappe d'eau (SAUR).
La société MAISONS.COM, contrairement à ce qu'indiquent les demandeurs dans leurs écritures (page 17), ne reconnaît pas devoir cette somme.
Toutefois, ce montant de 1.542,48 euros est également indiqué dans le récapitulatif financier du 10 mars 2022 comme devant venir en déduction à la levée des réserves.
Il sera donc fait droit à la demande provisionnelle en paiement de ce chef.
535,20 euros au titre de la levée de la réserve 12
La société MAISONS.COM ne conteste pas que ce sont monsieur [D] et madame [Y] qui ont fait procéder à la levée de la réserve n°12 mentionnée à la réception des travaux, pour un coût de 535,20 euros TTC.
La demande en paiement provisionnel est donc justifiée au regard des dispositions de l'article 1792-6 du code civil.
2.930 euros au titre des travaux de levée de réserves effectués par monsieur [G]
Monsieur [D] et madame [Y] demandent à être indemnisés à titre provisionnel pour les travaux de reprise auxquels monsieur [G] a procédé lui-même dans un souci d'économie. La somme réclamée correspond au temps passé et au coût des matériaux.
Dès lors que la société MAISONS.COM ne conteste pas l'existence des réserves ni avoir failli dans leur levée, il y a lieu de faire droit à la demande, justifié par les mêmes dispositions du code civil.
4.242 euros au titre des travaux de réparation des dégâts consécutifs aux travaux des sous-traitants de la société MAISONS.COM
Monsieur [D] et madame [Y] soutiennent que le devis de la société IP RENOV d'un montant de 4.242 euros correspond à des travaux de reprise suite à l'intervention de la société FALCO lorsqu'elle a tenté de résoudre le problème d'étanchéité des baies vitrées et pour les suites du dégât des eaux au plafond du palier causé par l'absence de fixation des gaines de ventilation.
En l'absence de tout justificatif à l'appui de leurs allégations ainsi que de preuve que le devis a donné lieu à une facture acquittée, la demande sera rejetée.
Au regard de ces considérations, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement à hauteur de la somme de 10.853,68 euros.
Il appartiendra aux parties de convenir des modalités de paiement de cette somme au regard notamment de la consignation de la somme de 8.631,71 euros auprès de la caisse des dépôts et des conditions de déconsignation.
Sur la demande de restitution de chèque :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [D] et madame [Y] demandent la restitution d'un chèque au motif qu'ils ont annulé, par courriels du 24 août et du 05 septembre 2022, la commande de deux volets roulants supplémentaires, passée le 03 mars 2022.
La société MAISONS.COM s'y oppose en faisant valoir qu'aucun motif ne justifie l'annulation de la commande et elle demande, à titre reconventionnel, à pouvoir livrer les deux volets roulants comme convenu, si nécessaire sous la forme d'une injonction de faire et sous astreinte.
Il y a lieu de rappeler qu'il existe un délai pour encaisser les chèques qui semble en l'espèce largement dépassé. Toutefois, la société ne dit ni ne démontre avoir encaissé le chèque et passé commande de ces deux volets roulants.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, l'absence de livraison des volets roulants entre leur commande le 03 mars 2022 et la demande d'annulation du 24 août, réitérée le 05 septembre 2022 sans que la société MAISONS.COM ne justifie s'y être opposée ni n'allègue que la commande avait déjà été passée au moment de l'annulation, justifie qu'il soit fait droit à la demande de restitution formée par monsieur [D] et madame [Y], le contrat n'ayant pas été exécuté.
Toutefois, la demande d'astreinte n'apparaît pas nécessaire et sera rejetée.
La demande reconventionnelle visant à voir livrer les deux volets roulants sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, au regard du sens de la présente décision, il y a lieu de condamner la société MAISONS.COM, partie considérée comme succombant principalement, à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves 17 à 32 ;
Condamnons la société MAISONS.COM à verser à monsieur [W] [D] et à madame [Z] [Y] les sommes suivantes à titre de provision :
5.846 euros au titre des frais d'expertise et d'huissier,1.542,48 euros au titre de la moins-value sur sèche serviette et de la dégradation de la trappe d'eau,535,20 euros au titre de la levée de la réserve 12,2.930 euros au titre des travaux de levée de réserves effectués par monsieur [G] ;
Disons qu'il appartiendra aux parties de convenir des modalités de paiement de cette somme au regard notamment des conditions de déconsignation de la somme de 8.631,71 euros auprès de la caisse des dépôts ;
Ordonnons à la société MAISONS.COM de restituer à monsieur [W] [D] et à madame [Z] [Y] le chèque correspondant à la commande annulée de deux volets roulants supplémentaires ;
Disons n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société MAISONS.COM à payer à monsieur [W] [D] et à madame [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MAISONS.COM aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU