Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-84.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.714
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Gérard, - Y... Suzanne, épouse E..., civilement responsable, - F... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 10 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Gérard C... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Jean F... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les pourvois de Gérard C... et de Suzanne Y..., épouse E... :
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu devant MM. B..., Z... et D..., et que l'arrêt a été rendu par la Cour composée de MM. Z... et D..., et de Mme X... ;
"alors que faute d'indiquer que les débats avaient été rouverts par la Cour dans sa nouvelle composition, ou que la décision avait été rendue par M. Z... ou par M. D..., seuls, dans les conditions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué ne justifie pas que la composition de la cour d'appel avait été régulière à toutes les audiences" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu' à l'audience des débats, du 22 avril 1994, la cour d'appel était composée de M. Greff, président, et de MM.
Z... et D..., conseillers, puis que "vidant publiquement son délibéré conformément à la loi", elle a prononcé sa décision à l'audience du 10 juin 1994 où siégeait notamment Z..., faisant fonctions de président ;
Attendu qu'il s'en déduit que l'arrêt a été lu par ce dernier, lequel a assisté aux débats et au délibéré, et qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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