Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-44.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.643
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mace Publiplac, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Claudia X...
Y...,
2°/ de M. Philippe Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mace Publiplac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 août 1995), que Mme Di Y... et M. Z... ont été licenciés, dans le cadre d'un licenciement collectif, le 29 avril 1993 ;
Attendu que la société Publiplac fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui énonce que rien, dans les pièces communiquées, ne permet à la cour d'appel de déclarer que les difficultés financières de la société ne pouvaient trouver solution que par la suppression précisément des deux postes occupés par M. Z... et Mme Di Y..., sans reclassement possible, faute par la cour d'appel d'avoir pris en considération les moyens des conclusions de la société faisant valoir -ce qui était constant- que ladite société n'employait que 28 personnes dont trois commerciaux, trois administratifs et 20 productifs, qu'elle avait eu des pertes de 1 852 285 francs en 1991, de 755 301 francs en 1992 et d'environ 1 300 000 francs sur les dix premiers mois de 1993, qu'elle n'avait pu éviter de déposer son bilan que grâce à des apports en capital de la société holding et que, le 21 mars 1993, le cabinet d'expertise comptable lui avait adressé une lettre de mise en demeure d'avoir à prendre des mesures de restructuration ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif que "si difficultés économiques il y avait, le mode de gestion qui semble adopté par Mace Publiplac -assurant les charges de la société Hermenier- aurait contribué à les générer" ; et alors, enfin, que substitue indûment son appréciation à celle de l'employeur, quant au choix des mesures de gestion nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, et viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui met en cause la stratégie de l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Publiplac sétait opposée à la mesure d'enquête prescrite par les premiers juges, a constaté qu'il n'était pas établi que les difficultés économiques invoquées par l'employeur justifiaient la suppression des emplois ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mace Publiplac aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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