Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-21.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.052
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société à responsabilité limitée Carola, entreprise générale de bâtiment, dont le siège social est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
28/ Mme Véronique Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société à responsabilité limitée Carola, demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 3-5-7, avenue Paul Doumer, laquelle a déclaré reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
18/ le Syndicat des copropriétaires du ... (11e), pris en la personne de son syndic, le Cabinet Maruani, sis à Paris (9e), ..., représenté par M. Maurice Maruani, y domicilié,
28/ M. Bernard Y..., demeurant à Paris (14e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président De X... de Lacoste, les observations de Me Garaud, avocat de la société Carola et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (11e), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle a repris l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carola ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le syndicat des copropriétaires du ..., a décidé la réfection d'une cour conformément au cahier des charges établi par l'architecte Brande et suivant un devis de travaux de la société Carola s'élevant à 525 937,63 francs ; que le cahier des charges précisait que le prix convenu s'entendait "pour une finition complète des travaux sans aucun supplément", qu'aucun travail supplémentaire ne devrait être réalisé "sans avoir fait l'objet, au préalable, d'un devis ou d'un ordre de service signé par le maître de l'ouvrage", et que "si cette condition n'était pas remplie, l'entrepreneur ne pourrait être réglé de ses travaux" ;
Attendu que des travaux supplémentaires ont été exécutés par la société Carola dont le mémoire, s'élevant à 773 608 francs, a été visé par l'architecte ; que, le syndic ayant refusé de payer les
travaux supplémentaires, la société a fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 262 228,86 francs ; que le syndicat a, d'une part, conclu au rejet de cette demande, d'autre part, appelé M. Y... en garantie, lui imputant à faute le fait
d'avoir excédé ses pouvoirs de mandataire en visant un mémoire comportant le prix de travaux supplémentaires qui n'avaient pas été autorisés par écrit ; que le tribunal a, par deux jugements distincts, accueilli la demande de la société et fait droit pour partie seulement au recours en garantie ; que la cour d'appel, après jonction des instances prononcée par le conseiller de la mise en état à la demande du syndicat appelant, a, par l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1990), écarté comme tardives les conclusions de M. Y... signifiées la veille de la clôture de la procédure, débouté la société de sa demande et dit sans objet le recours en garantie ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si un mandant (syndicat de copropriété) obtient en cause d'appel la jonction de deux procédures opposant des parties différentes sur des fondements distincts, afin de lui permettre d'établir que le titre dont se prévaut une entreprise ayant contracté avec son mandataire (architecte) ne lui est pas opposable, parce que ce mandataire a commis une faute en délivrant à l'entreprise, contrairement à ses obligations, un titre faisant preuve de la créance à l'égard du mandant -et ce, dans des circonstances excluant que l'entreprise ait pu légitimement croire que l'architecte mandataire lui commandait des travaux supplémentaires sur ordre écrit de son mandant-, la cour d'appel ne peut légalement et tout à la fois écarter des débats les seules conclusions du mandataire et trancher l'ensemble du litige ; qu'en effet, la jonction des procédures a réalisé devant la cour d'appel une modification du litige, exigeant que celui-ci soit jugé après débats contradictoires entre les trois parties en présence dans le cadre des rapports de droit qu'elles avaient entretenu bilatéralement, et dont certains éléments pouvaient faire apparaître que les travaux supplémentaires n'avaient été commandés à l'entreprise par l'architecte mandataire que sur l'ordre écrit de son mandant, ce qui
dispensait l'entreprise de se faire confirmer directement cet ordre écrit par le mandant ou son représentant qualifié ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé :
18 l'article 4 du nouveau Code de procédure civile par méconnaissance de l'objet du litige résultant de l'ordonnance de jonction ; 28 l'article 16 du même code, faute d'avoir rouvert l'instruction contradictoire de la cause ; 38 les articles 1998 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la jonction des procédures, simple acte d'administration judiciaire, n'avait pas modifié l'objet du litige, aucun lien de droit n'ayant été créé de ce fait entre la société Carola et l'architecte Brande qu'elle n'avait pas mis en cause ;
Attendu, ensuite, que, loin d'enfreindre le principe de la contradiction, la cour d'appel en a au contraire assuré le respect en écartant des débats des conclusions signifiées tardivement et auxquelles le syndicat des copropriétaires n'avait pas été en mesure de répondre ; qu'ayant apprécié souverainement qu'il n'y avait pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, elle n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats ;
Attendu, enfin, que l'arrêt énonce que la société Carola reconnaît n'avoir jamais reçu d'ordre écrit du syndic concernant les travaux
supplémentaires ; qu'il rappelle que, selon les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'exécution des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires est confiée au syndic, qui ne peut se faire substituer, de sorte que M. Y... ne pouvait engager le syndicat ; qu'il relève enfin que la société
Carola est mal fondée à prétendre que l'architecte aurait été le mandataire apparent dudit syndicat, dès lors qu'elle était informée des dispositions du cahier des charges qui, la liant contractuellement, lui faisaient obligation de recueillir l'accord écrit du syndic pour tout dépassement du montant du devis initial ; qu'en l'état de ces énonciations la décision est légalement justifiée, et que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carola et Mme Z..., ès qualités, envers le Syndicat des copropriétaires du ... (11e) et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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