Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-14.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.577
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis), au profit :
1°/ de M. Gérard, Jean D..., demeurant avec son épouse, née Anne-Marie Z...
A..., Résidence Les Fontaines, Bâtiment 1, rue Gustave Desplaces à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Mme Anne-Marie, Brigitte Z...
A..., épouse de M. Gérard D..., avec lequel elle demeure ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat M. Y..., de Me Guinard, avocat des époux D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le bail consenti à M. Y... à usage d'habitation et professionnel excluait toute activité commerciale du locataire, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci utilisait les lieux loués pour une activité de courtier d'assurances pour laquelle il s'était fait inscrire au registre du commerce, a légalement justifié sa décision prononçant la résiliation du bail en retenant que M. Y..., qui ne rapportait pas la preuve de l'acceptation par les bailleurs et leur auteur de cette activité, avait gravement contrevenu aux stipulations du bail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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