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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01350

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01350

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6] N° minute : 1903 Références : R.G N° N° RG 24/01350 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNBP JUGEMENT DU : 26 Décembre 2024 S.A. ALLIANZ IARD C/ Mme [M] [P] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2024. DEMANDERESSE: S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE: Madame [M] [P] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 24 Octobre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MONFERRAN EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 4/02/2022, Mme [M] [P] était locataire d'un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7], appartenant à M. [C] [T]. Une police d’assurance loyers impayés a été souscrite auprès de la société ALLIANZ. Le locataire a quitté les lieux, et un état des lieux de sortie a été établi le 14/02/2023. Par acte en date du 24/05/2024, la société ALLIANZ a fait assigner Mme [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry et demande : - la condamnation du locataire à payer la somme de 3.568,08 euros au titre de l’arriéré de loyers, - la condamnation du locataire à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros pour résistance abusive , - la condamnation du locataire à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - sa condamnation aux entiers dépens. Cité par acte délivré par remise à personne, Mme [M] [P] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2024. * * * PAR CES MOTIFS Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur le bien fondé de l’action Attendu qu’aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, “L’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur” ; Qu’il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Que toutefois, la subrogation accordée au solvens qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ; Attendu que la société ALLIANZ verse aux débats l'acte de bail, une quittance subrogative, un décompte de loyers et charges et une mise en demeure y afférente ; Attendu qu’il est établi que la société ALLIANZ a procédé à un réglement entre les mains du bailleur et qu’elle produit une quittance subrogative en date du 15/12/2023 pour le versement de la somme totale de 3.568,08 euros ; Qu’il est constant que la subrogation, qui ici intervient après sortie des lieux du locataire, ne peut jouer qu’à hauteur de la dette locative de ce dernier, étant ici précisé par la société ALLIANZ que le montant précité ne concerne que des loyers et charges, un décompte général mettant en évidence que la dette totale du locataire s’élève en sortie des lieux à la somme de 6.287,08 euros (avant déduction du dépôt de garantie de 1.520 euros), somme dont ont été déduites une somme de 1.000 euros correspondant à des réparations locatives et une somme de 199 euros correspondant à une pénalité, ces dernières sommes n’étant pas couvertes par la garantie d’assurance ; Qu’il convient en conséquence de condamner Mme [M] [P] à verser à la société ALLIANZ la somme de 3.568,08 euros ; Sur les demandes à titre de dommages et intérêts Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; Attendu qu’en l’espèce, la société ALLIANZ ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi du locataire dans le versement des loyers et charges, ni surtout la démonstration circonstanciée des préjudices propres qu’elle invoque ; Que la demande de la société ALLIANZ de ce chef sera en conséquence rejetée ; Sur les demandes accessoires Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge de Mme [M] [P], à l’exception du coût du commandement de payer dont la nécessité n’est pas établi ; Que par application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [M] [P] doit être condamnée à payer à la société ALLIANZ qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LE JUGE, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à la société ALLIANZ la somme de 3.568,08 euros au titre de la mise en jeu de la garantie d’assurance pour des impayés de loyers et charges au 14/02/2023 ; DEBOUTE la société ALLIANZ de ses demandes à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [M] [P] à verser à la société ALLIANZ la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [P] aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président

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