Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04546 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q2R
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. 56 MONTREDON, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 17 décembre 2021, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [D], concernant des désordres affectant l’appartement des époux [O], sis [Adresse 5], susceptibles d’être imputables au local de musculation appartenant initialement à Monsieur [W] [Y].
Suite à la vente du local en 2023 au profit des époux [N], MADAME [R] [O] ET MONSIEUR [I] [O] ont attrait ces derniers pour les mettre en cause, la procédure ayant été enrôlée sous le n° 23/06211.
Il est apparu que le propriétaire était une des SCI des époux [N], la SCI 56 MONTREDON.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, MADAME [R] [O] ET MONSIEUR [I] [O] ont assigné en référé LA SCI 56 MONTREDON, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Les demandeurs ont maintenu leur demande lors de l’audience du 24 janvier 2024.
LA SCI 56 MONTREDON bien que citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que LA SCI 56 MONTREDON soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause, ordonnées dans le cadre de la procédure ayant été enrôlée sous le n°21/04403, le n° 23/06211 ayant été indiqué par erreur au vu des pièces communiquées.
Il n’apparaît pas pertinent de prononcer une provision complémentaire à ce stade compte tenu du motif de l’extension.
Les dépens resteront à la charge de MADAME [R] [O] ET MONSIEUR [I] [O].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à LA SCI 56 MONTREDON l’ordonnance de référé de céans du 17 DÉCEMBRE 2021 (RG N° 21/04403) ;
Déclarons communes et opposables à LA SCI 56 MONTREDON les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [D] ;
Disons que LA SCI 56 MONTREDON sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que LA SCI 56 MONTREDON devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que LA SCI 56 MONTREDON estimera utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par MADAME [R] [O] ET MONSIEUR [I] [O] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de MADAME [R] [O] ET MONSIEUR [I] [O].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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