Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-10.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.032
Date de décision :
2 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2007), que par acte authentique du 20 mars 1991, M. X... assisté de M. Y..., notaire, a acquis une parcelle de terrain constructible située sur la commune de Rayol Canadel ; que le 14 mars 1991, un tribunal administratif avait annulé les dispositions du POS de ladite commune relatives notamment à la zone NAb, où se situait le terrain acquis ; que par arrêt du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat a constaté l'inconstructibilité des terrains de la zone NAb ; qu'après avoir obtenu par arrêt d'une cour d'appel en date du 4 février 2003, la nullité de la vente du terrain et la condamnation des sociétés venderesses à lui restituer le prix de vente, M. X... a assigné M. Y... pour obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en lui reprochant un manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en responsabilité formée contre M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ d'une action en responsabilité extracontractuelle tendant à la réparation d'un dommage qui résulte d'une décision de justice est la date à laquelle cette décision est devenue définitive ; qu'en l'espèce, M. X... a assigné M. Y... pour obtenir la réparation des préjudices causés par l'inconstructibilité du terrain qu'il a acquis le 20 mars 1991 ; que cette inconstructibilité a été définitivement établie par un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 14 janvier 1994 ; qu'en décidant que l'action en responsabilité engagée par M. X... le 14 janvier 2004 était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil ;
2°/ que M. X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que postérieurement au jugement du tribunal administratif du 14 mars 1991 annulant la disposition du POS relative à la zone NAb, le tribunal administratif avait, par jugement du 10 juin 1992, annulé un arrêté refusant d'octroyer un permis dans cette zone NAb, et la commune avait, par lettre du 31 juillet 1992, indiqué à son avocat qu'il pouvait présenter une demande de permis ; qu'aucun préjudice résultant d'une inconstructibilité du terrain de M. X... par l'effet du jugement de 14 mars 1991 n'était alors établi ; que pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu révélation en 1992 du dommage dont il demande réparation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à caractériser l'absence d'un préjudice en 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que par courrier du 22 janvier 1992, M. Y... avait informé M. X... que le jugement du tribunal administratif du 14 mars 1991 allait entraîner le rejet des permis de construire et qu'un projet d'assignation en annulation de la vente du terrain avait été rédigé en 1992, a exactement retenu, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X... avait connaissance du dommage dans le courant de l'année 1992, de sorte que la prescription décennale édictée par l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, était acquise lors de l'introduction de l'instance en responsabilité, le 14 janvier 2004 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BOULLOCHE, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par M. X... à l'encontre de Maître Y..., aux motifs que « M. X... explique, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par M. Y..., que l'action en responsabilité civile extra-contractuelle requiert l'existence d'une faute et la manifestation d'un dommage consécutif à cette faute ; que le délai de prescription de 10 ans prévu par l'article 2270-1 du code civil ne commence donc à courir qu'à compter du jour de la manifestation du dommage, c'est-à-dire au moment de sa certitude et que, dans le cas de l'espèce, son dommage résulte de l'inconstructibilité du terrain, laquelle n'a été consacrée de manière certaine et définitive que le 14 janvier 1994, date de la décision du Conseil d'Etat ; que la prescription de 10 ans de l'article 2270-1 du code civil court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, le dommage constitué par l'inconstructibilité du terrain acheté par M. X... le 20 mars 1991 a été réalisé par le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mars 1991 qui, en annulant les dispositions du POS de la commune du Rayol-Canadel relatives aux zones NAa et Nab, a eu pour conséquence de rendre le terrain de M. X... inconstructible ; que M. Y... justifie avoir informé M. X..., dans une lettre datée du 22 janvier 1992, des conséquences entraînées pour lui par ce jugement en lui écrivant : " … A partir du moment où il est jugé par le Tribunal Administratif compétent que la loi dite « LITTORAL » est applicable, il est certain que les Permis de Construire seront refusés à l'avenir " ; que dans cette même lettre, il lui a conseillé de consulter un avocat, M. Z..., " afin d'étudier une action en annulation de la vente avec restitution du prix et dommages-intérêts, s'agissant d'un professionnel, avec tout du moins, des mesures de garanties immédiates par la fourniture d'une caution ou autres. " ; que M. Y... justifie également, par la production d'un projet d'assignation des sociétés venderesses devant le tribunal de grande instance de Digne, en annulation de la vente " à raison de l'erreur entachant le consentement de l'acquéreur sur une qualité déterminante de la chose vendue, savoir sa constructibilité "
rédigé en 1992 par M. Z... pour le compte de M. X..., que ce dernier a envisagé dès l'année 1992 de poursuivre l'annulation de la vente du 20 mars 1991 ; que ces deux documents établissent suffisamment que M. X... a eu une pleine connaissance dans le courant de l'année 1992 de l'existence du dommage dont il sollicite aujourd'hui la réparation ; que dans ces conditions, M. X... ayant eu la révélation en 1992 du dommage dont il poursuit la réparation, M. Y... est bien fondé à opposer à l'action en responsabilité civile extra-contractuelle qu'il a engagée contre lui le 14 janvier 2004, l'exception de prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil ; qu'il y a dès lors lieu de réformer le jugement querellé et de déclarer l'action de M. X... irrecevable »,
Alors que, d'une part, le point de départ d'une action en responsabilité extracontractuelle tendant à la réparation d'un dommage qui résulte d'une décision de justice est la date à laquelle cette décision est devenue définitive ; qu'en l'espèce, M. X... a assigné Maître Y... pour obtenir la réparation des préjudices causés par l'inconstructibilité du terrain qu'il a acquis le 20 mars 1991 ; que cette inconstructibilité a été définitivement établie par un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 14 janvier 1994 ; qu'en décidant que l'action en responsabilité engagée par M. X... le 14 janvier 2004 était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil ;
Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, M. X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que postérieurement au jugement du tribunal administratif du 14 mars 1991 annulant la disposition du P.O.S. relative à la zone NAb, le tribunal administratif avait, par jugement du 10 juin 1992, annulé un arrêté refusant d'octroyer un permis dans cette zone NAb, et la commune avait, par lettre du 31 juillet 1992, indiqué à son avocat qu'il pouvait présenter une demande de permis ; qu'aucun préjudice résultant d'une inconstructibilité du terrain de M. X... par l'effet du jugement de 14 mars 1991 n'était alors établi ; que pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu révélation en 1992 du dommage dont il demande réparation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à caractériser l'absence d'un préjudice en 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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