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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-18.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.720

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant à Ambrières Les Vallées (Mayenne), Route du Pas, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ la société VANNES LEFEBVRE, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., 2°/ la société MELOTTE BV, société de droit hollandais, ayant siège social à Fregatweg 50 Maastricht (Pays-Bas), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Vannes Lefebvre, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Melotte BV ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 445 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un manque de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 juillet 1987), qui, rendu après expertise, a limité à la somme qu'il a fixée la condamnation de la société Vannes Lefebvre (société Lefebvre) à lui rembourser les frais consécutifs aux incidents de fonctionnement ayant affecté les matériels fabriqués par la société Melotte BV qu'elle lui avait vendus pour équiper les installations de pompage, d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation pour les sites du Château du Loir, du Pin au Haras et de Gapré I ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que, quelle qu'ait été la cause de l'incident survenu au Château du Loir, l'expertise n'avait pas établi que la société venderesse puisse en être responsable ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. X..., qui, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas contesté que l'incident en cause, pour ce qui concernait le site du Pin au Haras, était survenu après l'expiration du délai de garantie, ait fait valoir l'argumentation développée dans la deuxième branche du moyen ; 3 4i Attendu, enfin, qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas de l'inapplication de la norme internationale à la fourniture de l'installation de Gapré I et qu'un essai avait établi que les performances du matériel litigieux en respectaient les tolérances, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise et répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris d'un manque de base légale au regar e l'article 1315 du Code civil et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à régler à la société Lefebvre les factures dont elle réclamait le paiement ; Mais attendu qu'après avoir ordonné le remboursement des frais exposés par M. X... à la suite des incidents imputables à la société Lefebvre, la cour d'appel, qui a retenu que la prétention de cette dernière au paiement des factures litigieuses était justifiée, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Vannes Lefebvre et la société Melotte BV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-09 | Jurisprudence Berlioz