Cour de cassation, 22 juin 1994. 89-41.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.499
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Centre médical Miromesnil, dont le siège est sis ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est sis ... (12ème), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- de Mlle Dolly X..., demeurant Tour Ravenne, lot 3114, ... (13ème),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Centre médical Miromesnil, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que arrêt du 3 mai 1984, la cour d'appel de Paris a condamné l'association Centre médical Miromesnil à payer à Mlle X..., son ancienne salariée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le 15 septembre 1988, l'ASSEDIC de Paris a déposé une requête en omission de statuer au motif que la cour d'appel n'avait pas ordonné d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée ;
Attendu que pour déclarer recevable cette requête, la cour d'appel a énoncé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur fautif à rembourser, aux ASSEDIC de Paris qui étaient, même en leur absence, partie à l'instance, a un caractère obligatoire exclusif de tout pouvoir d'appréciation pour la juridiction saisie ; que les ASSEDIC de Paris ne sauraient se voir opposer la forclusion d'un an à compter de la décision du 3 mai 1984, l'arrêt de la cour d'appel n'ayant pas été notifié à cet organisme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la loi, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, et l'arrêt rendu entre ces derniers, qui n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a également force de chose jugée à l'égard de cet organisme qui n'est, dès lors, pas recevable à présenter une requête en omission de statuer plus d'un an après cette décision ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'ASSEDIC de Paris, envers l'association Centre médical de Miromesnil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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