Cour d'appel, 10 septembre 2019. 15/04043
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/04043
Date de décision :
10 septembre 2019
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1ère Chambre
ARRÊT N°332/2019
N° RG 15/04043 - N° Portalis DBVL-V-B67-MAME
M. [R] [J]
C/
M. [M] [J]
Mme [E] [J] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (97500) ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me [E] MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [E] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] - CAMEROUN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me VILLATE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [X] [B], née le [Date naissance 4] 1929, veuve depuis 1979 de M. [J], est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- [M] [J], né le [Date naissance 2] 1957,
- [R] [J], né le [Date naissance 1] 1958,
- [E] [J], née le [Date naissance 3] 1960.
La défunte avait consenti des donations-partages portant sur la nue-propriété de ses biens immobiliers (à l'exception d'un fonds rural) par actes notariés des 13 juillet 1981 et 14 mars 2006, conservant l'usufruit des dits biens qui faisaient l'objet de six contrats de location.
Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a accueilli la demande d'expertise formée par Mme [E] [J] et M. [M] [J] et a confié à M. [M] la mission de reconstituer la valeur du patrimoine financier de la succession de Mme veuve [J] en recherchant, tant dans les comptes de la défunte et de l'indivision successorale que dans ceux de M. [R] [J], les mouvements de fonds éventuels ayant pu intervenir depuis 2000 grâce à la procuration sur les comptes de sa mère dont ce dernier disposait depuis 1984. M. [R] [J] n'a pas participé à la mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 4 mai 2012.
Par acte du 19 avril 2013, M. [M] [J] et Mme [E] [J] ont assigné M. [R] [J] devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme veuve [J] ainsi que la réintégration par leur frère de diverses sommes, la sanction du recel lui étant appliquée.
Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de grande instance de Lorient a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [B] veuve [J],
- désigné pour y procéder Me [S] [N], notaire à [Localité 4],
- ordonné au notaire commis d'intégrer à l'actif de la succession de Mme [Y] [B] veuve [J] les sommes de 476574, 24 euros et de 8 525 euros qui ont bénéficié à M. [R] [J],
-prononcé la sanction civile du recel successoral à l'encontre de M. [R] [J] et dit qu'il ne pourra prétendre à aucune part dans ces sommes,
-rejeté les autres demandes principales et reconventionnelles,
- condamné M. [R] [J] à payer aux demandeurs une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [J] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire lesquels ont été exclus des frais de partage.
M. [R] [J] ayant relevé appel de ce jugement, la cour d'appel a, par arrêt avant-dire droit du 13 septembre 2016, ordonné une nouvelle expertise comptable confiée à M. [K], avec pour mission de :
1) se faire remettre par les parties :
- le rapport d'expertise de M. [M] ainsi que tous documents utiles et notamment, toutes les pièces bancaires ou d'assurance vie en leur possession, qu'ils concernent [Y] [J] ou M. [R] [J] ;
- tous documents relatifs à l'état de santé de [Y] [J] à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'à son décès ;
2) réunir les parties après les avoir convoquées,
3) reconstituer le patrimoine de [Y] [J] au 1er janvier 2000 et à la date de son décès, en retraçant les mouvements ayant affecté ses comptes qui ne peuvent s'expliquer par les besoins de la vie courante ; rechercher par tous moyens les bénéficiaires des sommes débitées de ses comptes et contrats d'assurance vie, que ce soit au moyen d'espèces, de chèques ou de virements ; mettre en lumière les mouvements survenus durant ses périodes d'hospitalisation ou toute autre période durant laquelle elle n'apparaîtrait pas avoir été en mesure d'utiliser ses comptes ;
3) reconstituer les comptes de l'indivision successorale [X] durant les deux années postérieures au décès de [Y] [J] et rechercher les mouvements anormaux les ayant éventuellement affectés ; en rechercher les bénéficiaires.
La cour a autorisé expressément l'expert à interroger les fichiers Ficoba et Agira, ainsi que les établissements bancaires, établissements financiers et assureurs, au sujet des comptes détenus par [Y] [B] veuve [J] et par M. [R] [J].
M. [K] a rendu son rapport le 6 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [J] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- écarté ses critiques sur le rapport de M. [M] au motif qu'il ne les a pas formulées au cours de l'expertise et qu'elles paraissaient contestables et non étayées par des pièces probantes ;
- fixé le montant des détournements qui lui sont imputés à un minimum de 551 574 euros ;
- condamné à réintégrer dans l'actif successoral la somme de 476 574 euros pour tenir compte de diverses donations reçues des enfants ;
- fait application des peines du recel successoral considérant qu'il avait dissimulé ces détournements ;
- refusé de lui accorder le remboursement des dépenses faites au nom de l'indivision ;
- condamné à payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, d'écarter le rapport de M. [M] et de :
- lui décerner acte qu'il accepte les conclusions de l'expertise judiciaire et un rapport de date (dette ') d'un montant de 50 809,88 euros ;
- fixer en conséquence le montant du rapport de date à cette somme, comprenant le solde des comptes d'indivision ;
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tant au titre des rapports à succession que de l'application des peines du recel successoral ;
-rejeter leur appel incident ;
-condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile incluant le coût de l'expertise de M. [O] ;
-confirmer le jugement pour le surplus ;
-condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise.
M. [M] [J] et Mme [E] [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1360 du code de procédure civile, 721, 778, 815, 843 et 1240 du code civil, à titre principal de :
- débouter M. [R] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et avant-dire droit, de :
constater que le rapport d'expertise, déposé le 13 juillet 2018 par M. [K], expert, est incomplet, au regard de l'absence de recherches sur les très nombreux comptes détenus par M. [R] [J] ;
ordonner une expertise complémentaire en détaillant, très précisément, les points que l'expert devra examiner, en particulier quant à l'examen de tous les comptes bancaires détenus par M. [R] [J] ;
- à titre subsidiaire, d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient rendu le 1er avril 2015 et statuant a nouveau, de condamner M. [R] [J] à rapporter, à l'actif de la succession de Mme [Y] [B] veuve [J], les sommes suivantes :
714.565,78 euros correspondant au montant des assurances-vie et placements, qui a bénéficié a M. [R] [J] ;
98.700 euros correspondant à la part des pensions de retraite de la défunte qui a bénéficié à M. [R] [J] ;
2.000 euros correspondant au don de 2.000 euros reçu par M. [R] [J] ;
outre les sommes dues au titre des loyers, des retraits d'espèces, ainsi que toutes autres sommes, indûment perçues par M. [R] [J], et non révélées au jour de l'ouverture de la succession ;
- dire qu'il ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes ainsi détournées et recelées.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer qu'il y a lieu de statuer au regard du rapport déposé par M. [K] le 13 juillet 2018 et des pièces versées au débat, condamner M. [R] [J] à rapporter, à l'actif de la succession de Mme [Y] [B] veuve [J] :
la somme de 249.727,80 euros au titre du solde dû sur les sommes détournées,
la somme de 8.525 euros correspondant au prix de vente du bois, que M. [R] [J] ne conteste pas avoir perçu,
la somme de 53.837,49 euros correspondant aux chèques d'un montant supérieur à 500 euros dont le bénéficiaire est inconnu,
la somme de 39.145,66 euros correspondant aux retraits en espèces qui n'ont pas été effectués par les aides à domicile de Mme veuve [J] ;
- dire qu'il ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes ainsi détournées et recelées.
En tout état de cause, condamner M. [R] [J] à verser :
à chacun de ses cohéritiers, la somme de 40.000 euros, à titre de dommages-intérêts,
la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des mesures d'expertise réalisées par M. [M] ainsi que par M. [K], et dire que ces frais ne feront pas partie des frais de partage.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par M. [R] [J] le 21 mai 2019 et par M. [M] [J] et Mme [E] [X] le 20 mai 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les conclusions de procédure
Par conclusions du 23 mai 2019, les intimés demandent à la cour de constater que la pièce 117 a été communiquée par M. [R] [J] postérieurement à l'ordonnance de clôture et de la déclarer en conséquence irrecevable. L'appelant s'oppose à cette demande au motif que la communication a été effectuée le jour de l'ordonnance de clôture.
Mais la clôture de la procédure a été notifiée aux parties à 10 heures 49. L'appelant ne justifie pas d'un bordereau de communication de pièces établissant que la pièce litigieuse a été communiquée précédemment à la notification de cette ordonnance, étant d'ailleurs fait remarquer qu'aucun bordereau de communication de pièces portant sur cette pièce n'a été déposé au greffe de la cour. La pièce litigieuse n'est dès lors pas acquise aux débats.
Sur les conditions d'exécution de la procuration litigieuse
Déjà atteinte d'une pathologie cardiaque, Mme veuve [J] a subi deux AVC ayant entraîné son hospitalisation pendant un mois et demi à compter du 18 octobre 2000, à la suite de laquelle elle a entrepris une rééducation à l'établissement Kerpape. Elle a dû être à nouveau hospitalisée en 2001 et en 2002 (4 jours et 11 jours) mais selon le certificat médical de son médecin traitant, elle gardait sa lucidité jusqu'en début d'année 2004. Son état de santé s'est sérieusement dégradé à compter de juin 2004 et encore davantage en 2006, époque à partir de laquelle elle ne bénéficiait plus d'aucune autonomie, sa fille, elle-même médecin, lui apportant une aide quotidienne.
Ainsi en 2006, elle a été admise à l'hôpital de [Localité 5] ou à la Clinique [Établissement 1] du 11 au 21 août, du 19 septembre au 6 octobre et du 28 octobre au 30 novembre. En 2007, elle a été hospitalisée du 28 mai au 10 août 2007. En 2008, elle était à nouveau hospitalisée du 30 juin au 8 juillet et du 1er au 15 septembre, avant son décès le [Date décès 1] 2008.
Selon la lettre de son neurologue du 6 novembre 2006 (pièce 60), elle souffrait d'oublis depuis quelques années devenus très fréquents depuis 6 mois avec retentissement sur sa vie quotidienne. Ce praticien évoquait l'emploi récent d'une aide à domicile 5 heures par jour, un portage des repas et le passage d'une infirmière matin et soir. Le compte rendu d'hospitalisation du 15 novembre 2006 notait outre une asthénie et une anémie, la possibilité d'une marche en terrain plat avec une dyspnée d'effort NYHA de grade 3 et une aggravation depuis quelques semaines de ses troubles de mémoire qui apparaissaient relativement importants (pièce 59).
M. [R] [J], tout comme sa soeur [E], bénéficiait d'une procuration sur les comptes de leur mère depuis 1984. Cependant, les pièces produites établissent qu'à la différence de sa soeur, [R] [J] en a fait un usage systématique à compter de l'année 2006, prenant en charge la gestion du budget et des fonds de la de cujus. Il détenait d'ailleurs ses relevés bancaires originaux dont il a pu faire les montages examinés infra.
Ainsi devant le juge des référés lors de l'audience du 27 avril 2010, M. [R] [J] expliquait que gérant les affaires de leur mère, il lui avait souvent avancé de l'argent qu'elle lui remboursait de même qu'elle le défrayait des nombreux trajets qu'il effectuait entre [Localité 6] où il résidait et le domicile maternel à [Localité 5]. Il ajoutait qu'ayant perdu son emploi, sa mère avait souhaité l'aider. Il indiquait encore ne percevoir qu'un revenu mensuel de 469,34 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique et avoir sollicité une demande d'aide juridictionnelle que le juge des référés lui accordait d'ailleurs à titre provisoire. Enfin, il admettait avoir pu créer de la confusion dans la mesure où à une époque où il avait des revenus, il avait placé de l'argent lui appartenant sur les livrets (LEP, ING direct, parts sociales) de sa mère pour bénéficier de meilleurs taux d'intérêt puis s'était reversé l'argent.
Dans ses conclusions devant le tribunal (page 5), il exposait à nouveau que gérant les affaires de leur mère, il avait souvent procédé à des avances qu'elle lui remboursait, le défrayant également de ses trajets entre Lyon et Lorient (un seul chèque le 8 novembre 2006 ainsi justifié n'étant cependant recensé par M. [K]) de même qu'elle l'avait aidé lors de sa perte d'emploi, qu'il avait effectué ponctuellement le placement de ses propres économies sur des livrets de sa mère pour bénéficier de meilleurs taux avant de les reverser. Il expliquait encore dans les dites conclusions avoir effectué en 2008 (époque où il relevait de l'ASS) des avances en espèces d'un montant de 15.237,16 euros. Selon lui, ces fonds avaient servi au paiement en liquide des aides à domicile de la de cujus, sans établissement de quittances. Il indiquait encore que sa mère ne gardait pas le montant obtenu du rachat de ses contrats d'assurance-vie sur son compte de dépôt mais lui demandait de tenter de les replacer au meilleur rapport (page 13), ces dernières affirmations n'étant pas reprises dans ses dernières conclusions où il soutient désormais (page 16) qu'il ne s'occupait pas des placements bancaires de sa mère.
M. [R] [J], tout en s'abstenant de communiquer les relevés de l'ensemble de ses comptes et contrats d'assurance-vie, prétend qu'il n'est pas raisonnablement envisageable de lui réclamer la production d'une stricte comptabilité alors qu'il ne procurait pas à sa mère une prestation de comptabilité tarifée comportant une obligation de tenir des comptes. Mais dans la mesure où l'usage de la procuration dont il bénéficiait a été plus que ponctuel, puisqu'il s'était arrogé la gestion de l'intégralité du budget et des placements de sa mère, ce qui est également attesté par les aides à domicile, et qu'il en a usé dans son intérêt, créant ainsi une confusion entre les patrimoines respectifs du mandant et du mandataire, il lui appartient d'en rendre compte conformément à l'article 1993 du code civil autrement que par ses seules affirmations non étayées de pièces justificatives. M. [R] [J] assume donc la charge de la preuve de la bonne exécution de son mandat et doit rendre compte de sa gestion, sa prétention à renverser la charge de cette preuve sur les intimés ne pouvant être admise.
A cet égard, il sera relevé que si les documents bancaires de la de cujus ont pu être analysés par l'expert judiciaire [K] de manière exhaustive, celui-ci n'a en revanche pas pu vérifier la véracité des explications de M. [R] [J] relativement aux chèques qui correspondraient selon lui à des remboursements de frais, ni établir la réalité de remises en espèces n'apparaissant pas sur les comptes de la de cujus, ni retrouver l'objet et la destination d'un certain nombre de chèques émis alors que l'appelant avait pris en charge la gestion du budget de sa mère qui n'était plus en état de le faire.
Sur le rapport amiable de M. [O]
Alors qu'il n'avait pas participé à l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et que contrairement à ce qu'il soutient page 2 de ses dernières conclusions, il s'est opposé à la demande d'expertise soumise par les intimés au juge de la mise en état, M. [R] [J] a fait établir, après le jugement, par l'une de ses relations, un rapport amiable daté du 10 mai 2016. Mais la force probante de ce document est limitée dès lors que le rédacteur indique avoir procédé par sondages et avoir utilisé la copie :
- de relevés de chèques postaux qui étaient incomplets et dont certains ont été falsifiés ainsi qu'a pu le vérifier la cour au vu des pièces transmises par l'appelant devant elle ;
- de relevés du compte chèque postal de M. [J] qui n'ont été transmis que partiellement à la cour, rien ne permettant d'établir que les copies remises à M. [O] aient été plus complètes ;
- de pièces et états manuscrits établis et fournis par l'appelant non répertoriés, ni joints au document.
Ce document présente des omissions et comporte au moins une erreur importante en ce que le chèque d'un montant de 7 300 euros débité du compte de la de cujus le 18 juillet 2008 et non le 20 juillet comme affirmé à tort (pièce 57) n'aurait pas été crédité sur l'un des comptes de M. [R] [J] alors qu'il apparaît sur son compte chèque postal le 21 juillet suivant (pièce 47) avec son numéro et la mention 'crédit partiel' qui ne pouvait qu'alerter M. [O] dès lors que M. [R] [J] précisait habituellement sur le libellé de ses remises de chèques à la Banque postale (y compris sur le relevé en cause) le tireur du chèque qu'il encaissait.
S'agissant des falsifications fustigées par le tribunal, la cour a pu vérifier que figure toujours dans la pièce 64 de l'appelant intitulée 'Relevés de compte de Mme [J] 2006' un premier relevé n° 77 page 1/1 faisant apparaître un avoir au 1er septembre 2006 de 1 122,28 euros alors que du solde porté au 18 août précédent et des opérations débitrices et créditrices y mentionnées devrait résulter un solde bancaire de 2 137,20 euros. A la page suivante de la dite pièce figure un relevé également numéroté n° 77 page 1/1 indiquant cette fois un solde de (-) 418,53 euros au 30 août et après prise en compte des opérations effectuées le 31 août, un solde créditeur de 1 122,28 euros au 1er septembre. Il se déduit de ces deux documents l'existence d'un montage entre les relevés n° 76 (non produit pas plus que les 74 et 75) et 77 ayant eu pour effet d'escamoter un ou plusieurs débits du compte de la de cujus d'un montant total de 2 555,73 euros entre le 22 août et le 30 août 2006.
Du rapport d'expertise de M. [K], il ressort que pendant cette période ont été effectués quatre retraits d'espèces par carte bancaire pour un montant de 360 euros et débités deux chèques de 500 euros chacun comptabilisés par l'expert en dépenses diverses outre un chèque de 450 euros à [R] [J] prétendument en remboursement de courses. Il s'en déduit que M. [R] [J] a tenté de masquer l'existence de retraits d'espèces et de chèques d'un montant égal à 500 euros outre un chèque tiré à son profit.
De même, le relevé n° 114 1/1 qui suit le relevé n° 61 reprend le solde du compte au 7 juillet 2006 (correspondant à celui du relevé n° 61) pour après quelques opérations réalisées les 10 et 11 juillet aboutir à un nouvel avoir au 28 décembre 2006 de 3 641,59 euros. L'examen attentif de la pièce révèle qu'il s'agit de la partie supérieure du relevé n° 62 qui au vu des opérations y figurant aurait dû présenter un nouvel avoir au 11 juillet de 31 744,94 euros mais dont l'avoir réel tel que repris sur le relevé n° 63 s'élevait au 11 juillet 2006 à 21 744,94 euros. Ce montage a donc servi à masquer un débit de 10 000 euros du compte de la de cujus le 11 juillet 2006 qui correspond selon le relevé de M. [K] à un chèque de donation 'Sarkozy'.
De la même façon, après le relevé n° 98, M. [R] [J] produit la copie d'un relevé n° 110 qui correspond à la partie supérieure du relevé n° 99 en date du 14 novembre, lequel fait apparaître un avoir au 8 novembre 2006 de 6 832,60 euros et des opérations en crédit qui auraient dû porter l'avoir final à 7 450,82 euros alors qu'y figure un solde au 14 décembre de (-) 504,90 euros. L'examen comparé de ce document et du document suivant produit (relevé n° 100) révèle que le solde final au 13 novembre s'élevait en fait à 6 050,82 euros. Un débit d'un montant de 1 400 euros effectué entre le 10 novembre et le 13 novembre 2006 a donc, du fait de ce montage, disparu des relevés bancaires produits en copie par l'appelant. Les relevés effectués par M. [K] révèlent que les opérations manquantes correspondent à un retrait en espèces de 100 euros et deux chèques à l'ordre de Y. [J] de 550 et 750 euros.
Ces différentes falsifications dont l'existence ne devient évidente qu'à l'analyse des documents ne peuvent s'expliquer par une photocopie déficiente.
Rien n'établit dès lors l'intégrité des pièces en copie qui ont servi de fondement à l'analyse de M. [O], lequel se borne à prendre à la lettre l'affirmation de son mandant selon laquelle les retraits en espèces effectués par lui de son compte CCP entre le 13 mars 2004 et le 3 avril 2006 pour un montant total de 193 245,17 euros auraient profité à la de cujus sans même qu'il soit établi qu'il ait tenté de vérifier si ces mouvements anormaux en espèces (dont 100 000 euros le 4 octobre 2004) n'apparaissaient pas en crédit sur les autres comptes et produits financiers de M. [R] [J] dont seuls des extraits parcellaires lui étaient fournis.
Sur la demande de nouvelle expertise
M. [M] [J] et Mme [E] [J] reprochent à M. [K] de n'avoir pas intégralement réalisé sa mission puisqu'il n'a effectué aucun travail de recherche directement auprès des établissements bancaires et financiers détenteurs des comptes de M. [R] [J] ainsi qu'en atteste l'exposé de ses diligences. Ils rappellent aussi que le tribunal avait relevé que nombre de pièces transmises par M. [J] avaient été falsifiées et n'étaient pas d'une exactitude certaine.
Mais les vérifications effectuées supra démontrent que M. [K] a travaillé à partir des relevés de comptes exacts et complets de Mme Veuve [J] et non des pièces falsifiées par l'appelant. Les recherches sur le patrimoine de M. [R] [J] étaient par ailleurs vouées à l'échec en raison de la durée de conservation des archives bancaires. Pour le surplus, l'expert n'a pas pris position sur un certain nombre d'affirmations : remboursements de frais non justifiés, remboursements en liquide, etc..., laissant justement ces points à l'appréciation de la cour.
Les critiques formées à l'encontre du travail de M. [K] ne sont donc pas justifiées et en toute hypothèse, une nouvelle expertise n'apporterait, en raison du temps écoulé, pas d'éléments utiles supplémentaires à la solution du litige.
Sur la demande d'homologation des conclusions du rapport de M. [M]
Les intimés demandent à la cour de condamner leur frère à payer les sommes suivantes :
714.565,78 euros correspondant au montant des assurances-vie et placements dont aurait bénéficié [R] [J] ;
98.700 euros correspondant à la part des pensions de retraite de la défunte excédant ses besoins qui a été dépensée ;
2.000 euros correspondant au don de 2.000 euros reçu par M. [R] [J].
Mais la somme de 714 565,78 euros et l'évaluation forfaitaire in abstracto de 98 700 euros résultent d'une analyse partielle et parfois erronée du premier expert judiciaire qui s'est heurté à la totale inertie de M. [R] [J] lequel ne lui a pas communiqué les documents bancaires qu'il détenait, ni fourni d'explications sur les opérations qu'il avait effectuées lorsqu'il a pris en charge la gestion du patrimoine de Mme veuve [J] en dépit du désordre qu'il reconnaissait avoir créé. La seconde expertise judiciaire, plus documentée et plus précise grâce à la collaboration enfin apportée par l'appelant, permet de mieux appréhender l'évolution du patrimoine mobilier de Mme veuve [J], le montant de ses revenus et les dépenses effectuées par elle ou à son profit.
En ce qui concerne le chèque de 2 000 euros n°5732093 du 3 janvier 2006, il ressort de la pièce 49 des intimés que M. [R] [J] a perçu, le 4 janvier 2006, sur son compte CCP [Localité 7] [Compte bancaire 1], un chèque n°5732093 provenant du compte de sa mère (pièce 64 de l'appelant) qu'il a annoté 'Donations Sarkozy' sur la copie détenue par les intimés (pièce 49). Or les donations Sarkozy se sont limitées, selon l'expert [K] dont les conclusions ne sont pas critiquées sur ce point, à 90 000 euros répartis à égalité entre les trois enfants, lesquels ont reçu successivement chacun un chèque de 5.000 euros, un chèque de 15 000 euros et un chèque de 10 000 euros.
Devant la cour, [R] [J] se borne à soutenir, contre toute raison, que le versement en cause n'est pas démontré, ce qui est inexact dans la mesure où il apparaît sur son relevé de compte CCP page 1/5 du 27 janvier 2006, cette opération étant cette fois annotée 'étrennes'. Ceci révèle le peu de crédit qu'il est possible d'accorder aux explications de l'appelant.
Cependant ce chèque a été comptabilisé par l'expert [K] dans les sommes retirées par [R] [J] du compte CCP de sa mère en 2006 pour un montant total de 107 003,89 euros. Il n'y a donc pas lieu de le réintégrer une seconde fois dans les sommes dues par l'appelant.
Sur les conclusions du rapport de M. [K]
Ancienne infirmière, Mme [J] disposait, outre des fruits d'un patrimoine immobilier productif de revenus (six locations et un bail rural), de pensions de retraite mensuelles moyennes de l'ordre de 1 800 euros en début des années 2000, régulièrement revalorisées ensuite. Compte tenu du versement de l'APA d'un montant mensuel de 515,22 euros, puis de 603,66 euros, ses revenus non mobiliers étaient portés à une moyenne mensuelle de 2 627 euros en 2007, année précédant celle de son décès. S'y ajoutaient des loyers représentant en 2007 une moyenne mensuelle de 2 588 euros. Elle était propriétaire de son logement et ayant donné la nue-propriété de son patrimoine immobilier, les charges afférentes à ce patrimoine étaient réduites puisqu'elle n'en assumait pas les grosses réparations.
Devenue grabataire, habitant sa propre maison intégralement financée, ses seules charges significatives étaient, à compter de 2006, les salaires versés aux aides à domicile payées en 2007 et 2008 au moyen de chèques CESU, étant rappelé que du fait de son invalidité, elle était exonérée des cotisations patronales. En outre, la de cujus procédait à des achats réguliers par correspondance (sauf au cours de la dernière année de sa vie où ceux-ci ont été limités à un total de 195,65 euros, ce qui confirme sa perte complète d'autonomie) pour des montants annuels moyens de près de 6 900 euros, soit une moyenne mensuelle de 575 euros largement compatible avec ses revenus. En revanche, il n'est justifié d'aucune dépense d'investissement significative - l'achat de sa voiture WV Golf pour 15 000 euros en 1999 étant antérieur à la période en cause -, à l'exception de quelques travaux immobiliers (9.267,87 euros en 2005, 3584,28 euros en 2006, 162,55 euros en 2007) identifiés et pris en compte par M. [K].
Pourtant en dépit de ses revenus importants excédant ses besoins ainsi identifiés, son patrimoine mobilier a été réduit de 227 276,24 euros entre 2000 et la date de son décès, ce qui ne peut s'expliquer ni par les donations effectuées au profit de ses enfants en 2006 (90.000 euros), ni par la moins value provenant du rachat total du contrat Axa Vie en mai 2004 (36 569,13 euros), lesquels pouvaient largement être compensés par l'excédent de ses revenus courants pendant la période en cause. C'est dès lors avec raison que l'expert met en parallèle la diminution de ce patrimoine mobilier et les prélèvements opérés par M. [R] [J] qu'il ne justifie pas avoir remboursés, à savoir 249 727,80 euros.
Devant la cour, après l'expertise ordonnée avant-dire droit, [R] [J] admet pour la première fois le 19 novembre 2018 être redevable d'un rapport à succession qu'il fixe à un montant de 50 809,88 euros, prétendument retenu par l'expert, lequel correspond au décompte suivant :
- 249 727,80 euros correspondant à la différence entre les sommes retirées sur les comptes de sa mère et celles créditées par lui,
- déduction faite
des remboursements de frais pour 25.408,24 euros,
de la remise d'espèces à la de cujus de la main à la main d'un total de 141 317,78 euros,
d'une donation de 30 000 euros en 2005,
d'une créance envers l'indivision de 2 191,75 euros.
A) Sur les prélèvements présentés comme des remboursements de frais pour un montant de 25 408,24 euros effectués en 2006, 2007 et 2008
M. [R] [J] prétend que certaines ponctions sur les comptes de sa mère correspondent à des remboursements de frais qu'il a payés dans son intérêt, pour un total de 14 003,89 euros en 2006, 4 135,99 euros en 2007 et 7 268,36 euros en 2008 dont un total de 20 277,17 euros au titre du paiement en espèces par lui des aides à domicile. Il n'apporte néanmoins aucune pièce justificative probante à l'appui de ses allégations.
Mme [B] veuve [J] a, selon les explications données à l'expert, employé une aide à domicile dès le courant de l'année 2006 sans que les périodes précises ne soient indiquées. M. [J] (ancien DRH) prétend avoir rémunéré ces personnes au moyen de ses fonds personnels, en espèces, sans établir de reçu, étant relevé que certains paiements en espèces allégués sont concomitants à des périodes d'hospitalisation de la de cujus. Or il est démontré que Mme veuve [J] a employé officiellement à compter de 2006 des aides à domicile salariées qui étaient rémunérées, à compter de 2007, au moyen de chèques CESU. Ainsi selon sa déclaration de revenus, elle a employé ponctuellement un salarié à domicile en 2002 auquel elle a payé un salaire de 95 euros ayant généré une réduction d'impôt de 48 euros (pièce 2 de l'appelant). Elle ne s'est plus ensuite prévalue de l'emploi d'un salarié à domicile avant 2006, année pour laquelle elle a déclaré à ce titre le versement d'un salaire de 1.862 euros ayant généré une réduction d'impôt de 931 euros, réduisant son imposition sur le revenu à 2 133 euros. En 2007, sa déclaration fait mention de l'emploi d'un salarié à domicile pour un salaire de 24.313 euros. En 2008 (décès en octobre), ce montant s'élevait à 19 957 euros (pièce 109).
Selon l'expert [K] qui ne développe pas ses affirmations en ce qui concerne les salaires payés en espèces, 'les pièces transmises par les parties indiquent des paiements d'un montant de 12 745,62 euros en 2007 et 2008' (page 29 du rapport). Rien ne permet de valider ces énonciations. En toute hypothèse, pendant les années 2006, 2007 et 2008, outre les retraits en espèces effectués en 2008 par les salariés pour un montant de 5 460 euros, des retraits en espèces des comptes de Mme veuve [J] ont été effectués pour un montant total de 17 865 euros (non compris les retraits effectués par Y. [J] le jour du décès de sa mère). Il s'en déduit qu'en 2008, M. [R] [J], qui prétend avoir réglé lui-même en liquide les salaires des aides à domicile pour un montant de 7 018,36 euros (outre 250 euros de courses bricolage travaux), a pu retirer des comptes de sa mère des espèces d'un montant de 7 820 euros qui ne correspondait pas à la couverture des besoins de la de cujus puisque ceux-ci étaient pourvus par les retraits faits par les aides à domicile pour un montant de 5 460 euros et les chèques émis par elles. Il en résulte que si des paiements en espèces ont été effectués, ils l'ont été avec les fonds retirés des comptes de la de cujus de sorte que la créance alléguée de ce chef n'est pas justifiée. Il sera d'ailleurs relevé que dans ses conclusions au fond n° 2 devant le tribunal de grande instance, M. [R] [J] avançait le paiement personnel, au titre de la seule année 2008, d'une somme de 15.237,16 euros qu'il se serait partiellement remboursée avec le prix de la coupe de bois (p 13), ce qui démontre le caractère fluctuant et partant peu fiable de ses affirmations.
Les explications de M. [R] [J] ne sont d'ailleurs pas cohérentes dans la mesure où page 15 de ses conclusions, il soutient que c'est sa soeur [E] qui payait tous les mois les aides à domicile en partie au noir. Ceci confirme que les dits paiements n'ont pas été effectués avec ses propres fonds.
M. [R] [J] ne rapporte donc pas la charge de la preuve qui lui incombe des dettes contractées par sa mère à son égard et en conséquence du bien-fondé des prélèvements qu'il a effectués en paiement de ces prétendues dettes. Au contraire, des pièces produites et des éléments de l'espèce, il est possible de déduire que les paiements en espèces des dettes de la de cujus ont été réalisés grâce à des prélèvements d'espèces effectués sur le compte de celle-ci.
De même, rien n'établit que sa mère ait exprimé le désir de lui rembourser le coût de ses trajets entre [Localité 6] et [Localité 5], une seule opération de cette nature étant d'ailleurs identifiée en 2006 à une époque où il avait pris en charge la gestion des comptes de sa mère qui ne bénéficiait plus de sa lucidité. Il sera à cet égard rappelé que c'est sur son initiative que M. [R] [J] a entrepris d'assurer la gestion des comptes de sa mère alors que sa soeur, médecin, présente au quotidien, aurait été apte à le faire. Il ne peut dès lors a posteriori prétendre indirectement à un défraiement pour des trajets dont la fréquence et l'objet ne sont d'ailleurs pas démontrés.
Les autres frais allégués (courses, bricolage, travaux) ne sont étayés par aucune pièce justificative et, pour les raisons déjà exposées, tout aussi invraisemblables.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir comme remboursements de frais les ponctions effectuées par M. [R] [J] en 2006, 2007 et 2008, pour un montant cumulé de 25.408,24 euros.
B) Sur les espèces prétendument remises en mains propres à la de cujus
M. [R] [J] prétend avoir remis à sa mère en espèces une somme totale de 141 317,78 euros qu'elle n'a pas déposé sur ses comptes. Il ne produit cependant aucun reçu de sa part alors que l'importance des dites sommes aurait pour le moins justifié l'établissement d'un reçu qui n'était pas incompatible avec les relations familiales unissant les parties. Au soutien de ses affirmations, il justifie uniquement de retraits en espèces de l'un de ses comptes pour les montants suivants :
- deux retraits de 5 582,78 euros le 13 janvier 2003 outre, selon ses indications sur un post-it, un retrait de 2 700 euros en mars 2003, soit un total de 8 282,78 euros,
- 128 035 euros en 2004 en sept opérations dont un retrait de 100 000 euros le 4 octobre 2003,
- 29 335 euros en quatre opérations en 2005,
- 5 000 euros en deux opérations de 3000 et 2 000 euros en mars et avril 2006.
Cependant, il n'existe aucun commencement de preuve, ni indice rendant plausible le fait qu'il ait remis ces fonds à sa mère dès lors que celle-ci - qui disposait de revenus conséquents et payait la grande majorité de ses charges par chèques ou carte bancaire tout en retirant à l'époque des espèces d'un montant mensuel d'environ 280 euros pour ses menues dépenses - ait détenu et employé les espèces correspondantes. En particulier, l'affirmation selon laquelle ces fonds auraient servi à payer des entrepreneurs non déclarés ne repose sur aucune pièce justificative, pas même sur celle de la réalisation de prestations au profit de biens immobiliers dont les grosses réparations n'incombaient au demeurant pas à l'usufruitière. Si à cet égard, l'appelant liste certaines opérations, il ne donne pas leur date à l'exception de l'aménagement d'une salle de bains en 2007 et d'un escalier extérieur en 2005 sans néanmoins fournir la moindre pièce justificative. Or dès leurs conclusions devant le tribunal de grande instance, les intimés lui rappelaient que l'escalier extérieur et la terrasse, au demeurant modestes, auxquels il faisait allusion, avaient été réalisés en 1985. L'invraisemblance des allégations gratuites relatives au train de vie de la de cujus dans les dernières années de sa vie est également établie par les pièces médicales versées aux débats.
Les retraits d'espèces opérés par M. [R] [J] ne peuvent non plus être mis en relation, par leur montant ou leur date, avec le remboursement d'avances effectuées par la de cujus à son profit.
Ainsi de l'expertise de M. [K], il ressort qu'il a prélevé sur les comptes de sa mère ou reçu d'elle les sommes suivantes qu'il ne justifie pas avoir remboursées par opérations bancaires :
- en 2002, 1 600 euros,
- en 2003, 1 740 euros (par trois chèques des mois de juin et d'août),
- en 2004, 49 832 euros, soit la différence entre des remises de 20 000 euros en janvier et de 70 000 euros en septembre et des remboursements de 500 euros en mars et de 1 668 euros et 38 000 euros en décembre,
- en 2006, 117 004,74 euros,
- en 2007, 70 525,70 euros,
- en 2008, 15 025,36 euros.
En 2005 n'apparaît aucune remise de fonds provenant des comptes de sa mère à son profit mais figure le dépôt par lui sur les dits comptes de deux chèques de 1 000 euros le 20 décembre 2005 et de 5. 000 euros le 27 décembre, soit un remboursement total de 6 000 euros par chèques.
Il s'ensuit qu'au 13 janvier 2003, il devait à sa mère une somme de 1 600 euros sans concordance avec les deux retraits en espèces effectués par lui le même jour pour un montant de 5 582,78 euros. En fin 2004, il était redevable d'une somme de 53 172 euros sans concordance avec les retraits en espèces effectués en 2003 et 2004 pour un montant total de 136 317,78 euros. Si l'on y ajoute les prétendus paiements en espèces de 2005, c'est une dette de 47 172 euros (compte tenu du remboursement bancaire de 6 000 euros effectué en 2005) qu'il aurait réglée par des versements invérifiables en liquide de 165. 652,78 euros. Les paiements allégués, non établis alors que la preuve en incombe à l'appelant, sont dès lors de surcroît invraisemblables.
Au contraire, il est établi que [R] [J] était titulaire d'un nombre important de comptes dont les mouvements n'ont pu être vérifiés. Il expliquait en effet à l'expert [K] que ceux-ci étaient affectés à ses opérations immobilières et ses placements et qu'il ne pouvait en justifier en raison du délai écoulé et de son absence d'archives, explications peu convaincantes puisque le litige étant né en début d'année 2010, il aurait pu sans aucune difficulté se procurer auprès des établissements financiers les relevés des opérations figurant sur ses différents comptes et contrats d'assurance-vie pendant la décennie litigieuse. Or l'examen du seul compte dont il a produit des relevés parcellaires démontre qu'il y procédait régulièrement à des versements en espèces d'un montant anormal. Ainsi par exemple y figurent un versement du 6 février 2002 d'un montant de 8 410,23 euros et d'autres de 8 000 euros le 25 février, de 7 290 euros le 15 mars et de 1290 euros le 10 avril 2002, etc... Il s'en déduit que M. [R] [J] alimentait ou débitait ses comptes de manière habituelle au moyen d'espèces de sorte que les retraits litigieux, effectués pour des montants le plus souvent arrondis et toujours importants (100.000 euros, 19 870 euros, 7 200 euros, 6 500 euros, etc...) s'expliquent soit par des transferts d'un de ses supports financiers sur un autre, soit par le paiement de dettes occultes, sans lien avec la dette due à sa mère qu'il a partiellement réglée par chèques, virements ou même par un dépôt d'espèces de 5 000 euros sur son compte le 22 juillet 2008, se ménageant ainsi la preuve des dites remises comme il en avait tout intérêt.
En tout état de cause, il lui incombe d'apporter la preuve du remboursement des fonds qu'il a reçus de sa mère, ce qui n'est pas établi par ses seuls relevés bancaires (ou a fortiori par un simple post-it) même annotés a posteriori de sa main. Il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 141 317,78 euros de sa dette envers la succession.
C) Sur le don allégué de 30 000 euros
M. [R] [J] se prévaut de la copie d'une déclaration de don exceptionnel d'un montant de 30 000 euros prétendument réalisé par chèque tiré du compte de sa mère le 15 décembre 2005, déclaration qu'il a envoyée à l'administration fiscale le même jour. Cependant aucun chèque de ce montant n'a été émis et débité des comptes de sa mère. Rien n'établit que celle-ci, déjà mentalement affaiblie à cette date, ait rédigé ce document détenu par son fils, ni eut la volonté et la conscience de lui faire une donation excédant les donations effectuées à la même époque au profit de chacun des enfants alors qu'elle a toujours respecté une stricte égalité entre eux. Or la de cujus faisait parallèlement don à chacun de ses enfants, dans le cadre du dispositif dit Sarkozy, d'une somme de 30.000 euros versée de la manière suivante :
- trois chèques de 5 000 euros les 17, 18 et 29 mars 2006,
- trois chèques de 15 000 euros les 14 avril, 28 avril, 23 mai 2006,
- trois chèques de 10 000 euros les 6 juin, 11 et 18 juillet 2006.
L'on peut dès lors en déduire qu'à supposer qu'elle soit intervenue dans la rédaction du document litigieux, le don allégué correspondait au don de 30.000 euros effectué au profit de chacun de ses enfants et non à un don supplémentaire au profit de son seul fils [R]. Aussi la preuve de la libéralité alléguée - qui ne correspond à aucune remise de fonds valant dépouillement au sens de l'article 894 du code civil et ne respecterait pas la forme prescrite par l'article 931 du code civil - n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de déduire le dit montant des sommes dues par M. [R] [J].
D) Sur la créance de M. [R] [J] envers l'indivision de 2 191,75 euros
Cette somme n'est pas discutée mais ne doit pas être incluse dans l'actif successoral figé au jour du décès de la de cujus mais dans un compte distinct soumis à un régime différent. Il convient en effet de dissocier les comptes d'indivision qui ne justifient pas l'application de la sanction du recel des actifs successoraux existant au jour du décès de Mme veuve [J], des opérations de reconstitution de l'actif successoral lui-même.
Ainsi après restitution des loyers qu'il avait perçus, M. [R] [J] est titulaire, selon le rapport non contesté sur ce point de M. [K], d'une créance envers l'indivision de 2 191,75 euros que le notaire devra prendre en compte pour calculer les droits respectifs des parties.
En conclusion, le rapport d'expertise de M. [K] permet, au vu des mouvements débiteurs et créditeurs des comptes de Mme veuve [J] identifiés comme concernant [R] [J], d'établir à la charge de celui-ci une dette de 249.727,80 euros qu'il doit rapporter à la succession.
Sur les autres sommes dont le paiement est réclamé par les intimés
Les intimés demandent qu'il soit en outre mis à la charge de leur frère :
- la somme de 8.525 euros correspondant au prix de vente du bois que M. [R] [J] ne conteste pas avoir perçu ;
- la somme de 53.837,49 euros correspondant aux chèques d'un montant supérieur à 500 euros dont le bénéficiaire est inconnu ;
- la somme de 39.145,66 euros correspondant aux retraits en espèces qui n'ont pas été effectués par les aides à domicile de Mme veuve [J].
A) Sur la perception du prix de la vente de bois
Les premiers juges ont retenu que la scierie Josso avait procédé à une coupe dans les bois appartenant à Mme veuve [J] et que le prix en avait été réglé, le 12 septembre 2008, soit avant l'ouverture de la succession, à son fils [R] ainsi que l'entreprise en a attesté. L'expert n'a pas inclus ce montant dans ces opérations de reconstitution du patrimoine successoral.
M. [R] [J] indique dans ses conclusions n'avoir jamais contesté avoir perçu la somme de 8.525 euros dont il n'a pourtant pas fait état lors de la déclaration de succession. Ses explications selon lesquelles cette somme lui avait été donnée par sa mère en remboursement d'avances qu'il aurait effectuées ne reposent sur aucune pièce probante et sont au contraire démenties par le rapport d'expertise de M. [K]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné au notaire d'intégrer cette somme à l'actif de la succession.
B) Sur les chèques supérieurs à 500 euros émis au profit de destinataires inconnus
La prise en charge par M. [R] [J] du budget de sa mère a été effective à compter de l'année 2006, année à compter de laquelle son état de santé ne permettait plus à celle-ci de faire des chèques, de prélever des espèces ou d'engager des dépenses exceptionnelles. Or c'est à compter de cette période qu'apparaissent parallèlement à une augmentation importante des dépenses courantes, des chèques dont le bénéficiaire n'a pu être déterminé. Ainsi (hormis la situation de 2002 analysée ci-après), alors que les dépenses diverses de Mme veuve [J] étaient relativement stables jusqu'en 2005, elles ont, hors salaires versés aux aides à domicile et retraits d'espèces qui ont pu servir à compléter leur rémunération, bondi de plus de 234 % en 2006 et de 218 % en 2007 par rapport à l'année 2005 avant de revenir en 2008 (calculées au prorata) à un niveau comparable à celui de la dite année. Ces augmentations inexpliquées sont en relation avec le débit de chèques dont l'objet et le destinataire sont inconnus.
Plus précisément en 2000, les bénéficiaires de six chèques - dont cinq inférieurs à 1.000 euros - pour un total de 4 335,45 euros n'ont pu être identifiés. En 2001, seuls quatre chèques tous inférieurs à 1 000 euros pour un total de 2 905 euros n'ont pu être expliqués. En 2002, huit chèques étaient concernés pour un montant total de 13 300,12 euros dont deux chèques du 31 décembre pour un montant chacun de 3 811 euros ; parallèlement, les dépenses diverses de la de cujus doublaient (11 332 euros en 2001 et 22 106 euros en 2002) ce qui permet de déduire que ces chèques correspondaient pour l'essentiel à une opération d'investissement dont rien ne permet d'imputer l'initiative et le bénéfice à M. [R] [J]. En 2003, le bénéficiaire d'un seul chèque d'un montant de 664,06 euros n'était pas identifié. En 2004, un seul chèque d'un montant de 668,16 euros était concerné. En 2005, quatre bénéficiaires de chèques étaient inconnus pour un total de 5 016,43 euros dont seulement deux chèques d'un montant supérieur à 1 000 euros, soit 2 243 euros et 1.541,18 euros débités en avril. Rien ne permet d'imputer à M. [R] [J] le bénéfice de ces opérations alors que la de cujus avait à cette époque encore une aptitude suffisante pour les réaliser ou au moins les contrôler.
En revanche, en 2006 et en 2007, alors que M. [R] [J] avait pris en charge la gestion du patrimoine et des revenus de sa mère qui n'avait plus la capacité de le faire, le montant unitaire et cumulé des chèques dont les bénéficiaires n'étaient pas identifiés augmentait significativement, soit un total de 8 779,62 euros en 2006 et de 17 079,59 euros en 2007, pour revenir à un seul chèque de 1 089 euros le 13 juin 2008 à une époque où l'imminence du décès de la de cujus imposait la prudence.
M. [R] [J] détenant les relevés de banque de sa mère et les chéquiers dont il n'a pas renseigné la souche, était à compter de 2006 le seul en mesure de rédiger les dits chèques. Il n'est au demeurant pas anodin de constater que les montages frauduleux destinés à cacher aux intimés certaines opérations effectuées sur le compte de la de cujus se rapportent à cette période.
Il sera en particulier relevé que le 6 août 2007, un chèque de 4 822,99 euros a été débité du compte de la de cujus alors qu'elle était hospitalisée depuis le 28 mai 2007 et qu'ensuite d'autres chèques ont été débités le 17 octobre pour un montant de 3015 euros, le 2 novembre pour un montant de 1 736 euros, le 16 novembre pour un montant de 3 923 euros et le 17 décembre pour un montant de 3 582 euros. Parallèlement, le compte débité était alimenté par une remise de chèque de M. [R] [J] de 2 308 euros le 4 septembre, par des virements des comptes de la de cujus dont 1 200 euros le 28 août, 1.000 euros le 12 octobre, 6 050 euros le 16 octobre et par d'autres virements provenant de son épargne, toutes opérations qui démontrent une intention d'approvisionner le compte en vue du paiement des chèques litigieux que la titulaire n'avait plus la capacité d'exprimer et de mettre en oeuvre.
M. [R] [J] ne donne aucune indication sur l'objet de ces chèques dont il est nécessairement l'auteur alors que la même année, il procédait à de nombreuses acquisitions immobilières dont les conditions de financement ou la remise en état n'ont pu être vérifiées par les experts.
En toute hypothèse, étant établi qu'il avait pris en charge la gestion du patrimoine et des revenus de sa mère à compter de 2006 et qu'il disposait de son carnet de chèques, il incombe à M. [R] [J] de justifier de l'usage qu'il a fait de la procuration qu'il utilisait en émettant les dits chèques. Faute de le faire, il sera condamné à restituer à la succession la somme de 26 948,21 euros correspondant aux débits par chèques injustifiés émis pendant cette période.
C) Sur les retraits en espèces
En premier lieu, il sera relevé que les retraits d'espèces effectués par M. [R] [J] le jour du décès de sa mère, à savoir 3 288 euros sur le compte CCP et 400 euros sur un compte CNE, ont été inclus par l'expert dans les sommes qu'il doit rapporter à la succession.
En second lieu, il ressort de l'analyse des comptes effectuée par M. [K] que Mme veuve [J] a recouru de manière habituelle à des retraits d'espèces pour des montants relativement stables pendant des années sans que l'implication de son fils [R] dans ces retraits ne soit mise en évidence. Lorsqu'elle s'est trouvée grabataire, ces retraits ont été effectués par les aides à domicile pour un montant de 5 460 euros en 2008, montant cohérent par rapport aux retraits effectués en 2007 pour 5 395 euros, en 2006 pour 4 650 euros, en 2005 pour 4 400 euros de même qu'avec les retraits des années antérieures. En revanche, les retraits supplémentaires cumulés de 7 820 euros effectués en 2008 ne peuvent avoir été effectués par Mme veuve [J] qui ne pouvait plus se déplacer. Ils ne correspondent pas au paiement de dépenses courantes effectuées à son profit puisque les aides à domicile y pourvoyaient avec les moyens de paiement mis à leur disposition. Il convient d'en déduire qu'ils ont été effectués par M. [R] [J] ou sa soeur [E]. C'est ainsi par exemple qu'au mois d'avril 2008 ont été effectués deux retraits de 100 euros et de 200 euros le 28 avril puis de 1 100 euros le 29 avril, soit un total de 1 400 euros non consignés dans le cahier tenu par les aides à domicile.
Cependant, les intimés ne s'expliquent pas clairement sur les modalités de paiements des aides à domicile. Ils n'ont pas non plus démentis par un dire les affirmations contenues dans le rapport d'expertise. Il existe dès lors un doute quant à la destination de la somme de 7 820 euros prélevée en 2008 tandis que les prélèvements antérieurs conformes par leur montant aux habitudes de la de cujus n'apparaissent pas anormaux. La demande formée de ce chef sera en conséquence intégralement rejetée.
En conséquence, M. [R] [J] devra restituer à la succession de sa mère la somme totale de 249 727,80 euros + 8.525 euros + 26 948,21 euros = 285.201,01 euros.
Sur l'application de la sanction du recel
L'article 778 du code civil énonce que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer.
Avant le dépôt du second rapport d'expertise judiciaire, M. [R] [J] a toujours nié devoir quelque somme que ce soit à la succession en remboursement des prêts qu'il avait obtenus depuis 2002 et des ponctions multiples ou détournement de paiement qu'il avait effectués ensuite en abusant de la procuration qu'il détenait, tentant de masquer sa dette par des falsifications des pièces (relevés de banques, talons de chèque inexacts...) qu'il détenait. C'est seulement la procédure engagée par les intimés en référé, après le constat des prélèvements opérés le jour même du décès de leur mère, puis au fond, qui ont permis de mettre en évidence la réalité et le montant de sa dette après de multiples investigations rendues extrêmement difficiles par son inertie initiale et la confusion qu'il avait créée entre les patrimoines respectifs.
Ces investigations et les procédures judiciaires ont seules permis d'établir que M. [R] [J] a voulu détourner à son profit une somme totale de 285 201 euros et rompre ainsi l'égalité du partage en multipliant les abus de la procuration dont il disposait, puis en tentant de masquer ces abus par la rétention des pièces bancaires de la de cujus, la falsification de certaines de ces pièces, son abstention de rendre compte des paiements obtenus qui a nécessité une démarche auprès du débiteur (paiement de 8 525 euros), son abstention de collaborer à la première expertise et la multiplication, au cours de la procédure, des explications aussi fluctuantes que dénuées de toute pièce justificative et souvent invraisemblables ou contredites par les pièces versées aux débats, affirmations dont le caractère inexact a dû être démontré par ses cohéritiers, notamment s'agissant de chèques lui ayant profité ou du prétendu train de vie de sa mère ou encore de ses paiements 'au noir'.
Il y a lieu dès lors de lui appliquer la sanction du recel à concurrence de la somme de 285 201,01 euros.
Sur les dommages-intérêts réclamés par les intimés
Les réticences, déclarations mensongères et manipulations de M. [R] [J] ont contraint ses cohéritiers, dans un contexte familial où doivent présider la bonne foi et la confiance mutuelle, à engager une procédure en référé le 29 mars 2010, puis une procédure au fond le 19 avril 2013 dont la durée est en relation avec l'obstruction et les manoeuvres de leur frère qu'ils ont dû combattre pendant des années. Ils ont ainsi subi un préjudice causé par les tracas prolongés occasionnés par l'attitude procédurale de leur frère, la nécessité de démontrer la fausseté de ses affirmations fluctuantes et la réalité de ses détournements et par le retard dans la perception de leurs droits qui en est résulté. Une somme de 5 000 euros sera dès lors allouée à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts.
L'équité commande également l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Constate que la pièce 117 de M. [J] n'a pas été communiquée aux parties avant l'ordonnance de clôture et l'écarte en conséquence des débats ;
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2015 par le tribunal de grande instance de Lorient sauf en ce qu'il :
- a ordonné au notaire commis d'intégrer à l'actif de la succession les sommes de 476 574,24 euros et 8 525 euros qui ont bénéficié à M. [R] [J] et prononcé à son encontre la sanction civile du recel successoral à concurrence de ces sommes ;
- rejeté les demandes principales et reconventionnelles contraires au présent dispositif ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette la demande de nouvelle expertise présentée par M. [M] [J] et Mme [E] [J] épouse [F] ;
Condamne M. [R] [J] à rapporter à l'actif de la succession de Mme [Y] [B] veuve [J] la somme de 285 201,01 euros ;
Dit qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme en application de la sanction civile du recel successoral ;
Fixe la créance de M. [R] [J] à l'encontre de l'indivision successorale à la somme de 2 191,75 euros ;
Condamne M. [R] [J] à payer à M. [M] [J] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [R] [J] à payer à Mme [E] [J] épouse [F] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [R] [J] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris le coût des expertises judiciaires de MM. [M] et [K] et dit qu'en conséquence ces frais ne seront pas inclus en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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