Texte intégral
Attendu que, par testaments des 22 août 1987 et 18 juin 1990, Marie-Thérèse X... a légué à titre particulier à M. Y... la pleine propriété des parts du groupement foncier agricole de Limanton (le GFA) qui lui resteraient au jour de son décès ; que la testatrice est décédée le 9 janvier 1991 en ayant institué pour légataire universel M. X... ; que M. Y... a obtenu la délivrance de son legs par jugement du 13 janvier 1994 ; que le GFA ayant, par délibération du 12 février 1994, refusé d'agréer M. Y... en qualité de nouvel associé, celui-ci a alors renoncé à ses droits ; que l'administration fiscale l'a mis en demeure de souscrire une déclaration de succession relativement aux biens à lui légués puis lui a notifié un redressement dont il a sollicité la décharge totale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 2006) rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 octobre 2004, pourvoi n° 01-17.236) d'avoir considéré comme nulle sa renonciation à la succession de Marie-Thérèse X... et implicitement reconnu sa qualité d'héritier, alors, selon le moyen, que les règles relatives à l'acceptation et à la renonciation à une succession, définies en particulier par les articles 783 et 784 du code civil, ne sont pas applicables au légataire particulier qui n'a pas la qualité d'héritier ; que seule l'acceptation d'une succession par les héritiers est irrévocable et ne peut donner lieu à une renonciation ultérieure, à l'exclusion des acceptations portant sur des legs particuliers au profit de personnes autres que les successibles ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. Bernard Y... est seulement légataire à titre particulier de sa tante, Mlle Marie-Thérèse X... décédée sans ascendant, descendant ou héritier réservataire, et qu'il a renoncé au legs particulier qui lui a été attribué par déclaration en date du 26 juin 1996 ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait pas renoncer au legs particulier que lui a attribué sa tante à son décès, sous prétexte qu'il avait exercé une action en délivrance de legs préalablement, bien qu'aucune disposition légale ne limite le droit à renonciation à un legs particulier, les juges d'appel ont violé, par fausse application, les dispositions des textes précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait obtenu à sa demande la délivrance de son legs, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci l'avait irrévocablement accepté et ne pouvait plus y renoncer; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le grief de ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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