Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fatiha BOUGHLAM
Madame [L] [X]
Monsieur [D] [O]
Maître Nacera BELKACEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 22/09059 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNY7
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
INITIALEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 2024
PROROGÉ EN DATE DU 26 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
Association EMMAÜS SOLIDARITÉ
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par AFHB AVOCATS en la personne de Maître Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J144
DÉFENDEURS
Madame [L] [X]
demeurant CHU [4] - [Adresse 2]
Chambre n°211
[Localité 3]
non comparante,
ayant pour avocat, Maître Nacera BELKACEM,avocat au barreau de PARIS, vestiaire B773, non comparant
Monsieur [D] [O]
demeurant CHU [4] - [Adresse 2]
Chambre n°211
[Localité 3]
non comparant,
ayant pour avocat, Maître Nacera BELKACEM,avocat au barreau de PARIS, vestiaire B773, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 22/09059 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNY7
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [X] et Monsieur [D] [O] avaient été admis, suivant contrat de séjour du 06/03/2020, au centre d'hébergement d'urgence [4], situé [Adresse 2] à [Localité 5], la chambre 211 leur ayant été attribuée.
Par acte du 17/11/2022, l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ, dont dépend le centre d'hébergement susvisé, avait assigné Madame [L] [X] et Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris (juge des contentieux de la protection) aux fins de voir constater la résiliation du contrat de séjour et aux fins de voir ordonner l'expulsion des défendeurs, avec suppression du délai de deux mois à cette expulsion.
L'association EMMAÜS SOLIDARITÉ avait fait état de graves manquements de Madame [X] et de Monsieur [O] à leurs obligations contractuelles ainsi qu'au règlement de la structure, se traduisant par du désordre de la violence, si bien que l'association avait notifié la clause résolutoire figurant au contrat.
Madame [X] et Monsieur [O] avait contesté fortement les comportements qui leur étaient imputés, ayant estimé ne pas être à l'origine des incidents et ayant indiqué qu'ils n'avaient fait que se protéger, eux et leur fille.
À la suite de l'audience du 13/01/2023, le juge des contentieux de la protection avait relevé des éléments de preuve aléatoires concernant les événements invoqués, le contexte relationnel compliqué au sein de la structure et la situation matérielle et de santé précaire de la famille des défendeurs.
Après avis favorable des parties, le juge des contentieux de la protection avait invité celles-ci, dans son jugement du 24/02/2023, à rencontrer un conciliateur de justice en la personne de Monsieur [P] [H].
Le 04/03/2024, un constat d'accord d'une tentative de conciliation avait été signé par l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ d'une part et par Madame [L] [X] et Monsieur [D] [O] d'autre part, le procès-verbal étant par ailleurs signé du conciliateur de justice.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 24/04/2024.
L'avocate de l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ s'est présentée à cette audience. Elle a demandé l'homologation de l'accord conclu devant le conciliateur de justice.
Madame [X] et Monsieur [O] ne se sont pas présentés à l'audience, pas plus que leur conseil, également absent lors de la conciliation.
MOTIVATIONS
Il convient de faire droit à la demande d'homologation du constat d'accord d'une tentative de conciliation signé par les parties le 04/03/2024, étant précisé qu'il s'agit de la seule demande subsistante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Constate l'accord des parties devant le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Paris, intervenu le 04/03/2024.
Homologue ledit accord signé par le responsable légal de l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ et par Madame [L] [X] et Monsieur [D] [O] devant le conciliateur, Monsieur [P] [H], et dit que ce constat d'accord d'une tentative de conciliation, joint à la présente décision, aura force de loi.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur d'autres demandes que celles concernées par l'accord ni sur les dépens, chacune des parties ayant renoncé à tout autre prétention portant sur le même objet.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le Juge
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