Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-85.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.251

Date de décision :

6 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1993, qui, pour tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, en état de récidive légale, et défaut de tenue du registre de police, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 à 58 du Code pénal, 1er de la loi du 1er août 1905, 1er de la loi du 30 novembre 1987, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aparicio coupable de tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et de non-tenue du registre de police constatant la vente et l'échange d'objets mobiliers, a constaté l'état de récidive légale, et a condamné Aparicio, en répression, à 4 mois d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende ; "aux motifs que le délit de non-tenue de registres de police et le délit de tromperies sur la qualité substantielle de la marchandise doivent être retenus ; que compte tenu de l'état de récidive légale d'Aparicio, condamné le 2 novembre 1984 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour tromperies sur la qualité substantielle de la marchandise par le tribunal correctionnel de Tarbes, il y a lieu d'infliger au prévenu 4 mois d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende ; "alors que, premièrement, faute d'avoir constaté que la décision retenue comme constituant le premier terme de la récidive était définitive, par suite de l'expiration des voies de recours, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, une condamnation amnistiée ne peut constituer le premier terme de la récidive et qu'en retenant la condamnation prononcée le 2 novembre 1984 comme premier terme de la récidive, bien que cette condamnation fût amnistiée, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché si, par suite de l'expiration du délai de 5 ans, la condamnation avec sursis prononcée le 2 novembre 1984, ne devait pas être considérée comme non avenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; "et alors que, quatrièmement, dès lors que les premiers juges n'avaient pas retenu la récidive légale, n'ayant fait état de la condamnation précédemment prononcée que pour fixer l'effet des circonstances atténuantes, il appartenait au ministère public d'établir, et aux juges du fond de constater, que toutes les conditions de la récidive légale étaient remplies, et qu'on ne saurait, dès lors, opposer à Aparicio, de n'avoir élevé aucune contestation, par des conclusions spéciales, devant la cour d'appel, quant aux conditions de la récidive légale" ; Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juridictions du fond l'état de récidive visé dans la prévention et retenu tant par les premiers juges qu'en cause d'appel, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen qui, pris en sa quatrième branche, repose sur une allégation inexacte, est, pour le surplus, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Carlioz, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-06 | Jurisprudence Berlioz