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Cour de cassation, 01 mars 2016. 14-87.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-87.524

Date de décision :

1 mars 2016

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Texte intégral

N° Z 14-87.524 F-D N° 160 ND 1ER MARS 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. [P] [I], M. [X] [F], La société de presse de l'agglo. De [Localité 3] R, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 3 décembre 2013, n° 12-87.379), pour diffamation envers particulier contre les deux premiers, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les sociétés IPF, Groupe Strada, Strada Architecture et TPF ont fait citer devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particulier, M. [P] [I], directeur de publication du journal L'Agglo rieuse, et M. [X] [F], journaliste, en raison de la publication, dans le numéro du 12 mai 2010 de ce journal, d'un article intitulé "Arnaque aux apparts", comportant notamment, en page une, le passage suivant : "Révélations : arnaqueur présumé, un homme d'affaires montpelliérain ayant pignon sur rue à [Localité 3], [N] [Y] est mis en examen, pour escroquerie, abus de confiance abus de biens sociaux, faux, usage de faux et subornation de témoin par deux juges d'instruction de Marseille de la juridiction interrégionale spécialisée, la JIRS, où la procédure a été dépaysée, à la demande du procureur général près la Cour d'Appel d'ici. PDG du Groupe Strada et de trois autres sociétés satellites - Strada Architecture, IPF et TPF - [N] [Y] est soupçonné de n'avoir pas honoré des contrats passés avec des acquéreurs de biens immobiliers fortunés. ..Par le biais du Groupe Strada, dont la brochure assure "apporter des solutions sur mesure permettant de constituer un investissement locatif optimal",les acquéreurs ont versé des fonds considérables pour s'offrir des appartements dans des résidences de luxe...Mais depuis plusieurs mois ils ne voient rien venir et la plupart des chantiers n'ont pas encore commencé. Et quand des travaux ont débuté, les artisans ont été obligés de les stopper faute d'être payés . Il y a 250 victimes pour un préjudice estimé à 50 millions d'euros. Tous se posent cette question : mais où est passé tout ce fric ?", ainsi qu'en page trois, les propos suivants : "Un avocat montpelliérain va introduire une procédure au civil, comme il l'a fait pour un chef d'entreprise de [Localité 4]. Cet artisan a débuté les travaux de rénovation de la résidence "le [Localité 1]" dans la célèbre ville d'eaux, pour TFP, la société satellite du groupe Strada, mais il n'a jamais été payé. Il n'a pas reçu le moindre centime. Il a donc stoppé le chantier. Il a attaqué TPF et [N] [Y] en justice. La cour d'appel vient de condamner l'homme d'affaire à payer 150 000 euros à l'artisan. Comme il tardait à s'exécuter, ses comptes ont été bloqués et 90 000 euros ont été versés à l'artisan, mais beaucoup trop tard : entre-temps son entreprise a été mise en liquidation judiciaire. Il y aurait 250 victimes pour un préjudice estimé à quelques 50 millions d'euros.. A ce jour ni les policiers de la division économique et financière du SRPJ de [Localité 3], ni les deux juges d'instruction n'ont pu établir la destination et l'utilisation des fonds remis à [N] [Y]. L'argent aurait atterri sur un compte au Maroc ..." ; que le Groupe Strada, spécialisé dans la commercialisation de biens immobiliers anciens, dirigé par M. [Y] et ses filiales, IPF, TPF et Strada Architecture ont estimé que l'article incriminé leur imputait, par le truchement de leur dirigeant, de multiples malversations alors que celles-ci ne les concernaient pas et portaient sur des faits antérieurs à la création du groupe ; qu'accordant aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, le tribunal les a relaxés, par un jugement dont les parties civiles ont relevé appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, après avoir constaté que le jugement déféré a acquis l'autorité de la chose jugée au pénal, dit que les éléments constitutifs des délits de diffamation et de complicité de diffamation sont constitués et condamné les prévenus à des réparations civiles de ce chef ; "aux motifs que seules les parties civiles ont interjeté appel, les dispositions du jugement sur l'action publique sont devenues définitives ; que cependant l'action publique et l'action civile étant indépendantes, la cour, saisie du seul appel des parties civiles, qui n'est pas liée en ce qui concerne les intérêts civils par la décision de relaxe, est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés, sur la base desquels les parties civiles basent leur action, constituent ou non une infraction pénale ; "alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation des personnes relaxées, ne peut résulter que de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits, objet de la poursuite ; qu'en matière de diffamation et complicité de diffamation, l'action civile doit être fondée sur des faits résultant de la qualification proposée dans la citation au sens des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'elle ne peut être fondée parallèlement sur une faute civile au sens de l'article 1382 du code civil ; que MM. [I] et [F] ayant été définitivement relaxés du chef de diffamation, la cour d'appel ne pouvait retenir à leur encontre l'existence d'une faute civile découlant de faits qui n'entraient pas dans les prévisions des textes susvisés pour fonder leur responsabilité civile, a violé les textes susvisés, et l'autorité de chose jugée attachée au jugement de relaxe définitif ; que la cassation interviendra sans renvoi" ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé qu'elle était tenue de rechercher si les faits constituent une infraction pénale, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, statuant sur le seul appel des parties civiles, elle a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, caractérisé, à partir et dans les limites des faits, objet de la poursuite, l'existence de propos diffamatoires à l'égard des parties civiles ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accorder à MM. [I] et [F] le bénéfice de la bonne foi et a dit que les éléments constitutifs des délits de diffamation et de complicité de diffamation sont constitués ; "aux motifs que les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec intention de nuire mais qu'elles peuvent être justifiées, lorsque son auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle et qu'il s'est conformé aux exigences de prudence dans l'expression et de sérieux dans l'enquête ; que ces critères sont cumulatifs ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il apparaît que les prévenus ne se sont livrés à aucune enquête sérieuse ; qu'il résulte des pièces produites par les parties civiles que M. [Y] a été mis en examen, le 6 février 2008, dans le cadre d'une information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Marseille, concernant des faits commis de mai 2001 à septembre 2003 et alors qu'il était impliqué en qualité de dirigeant des sociétés Segment et Batipro ; que le groupe Strada n'a été constitué qu'en juillet 2004 ; que le groupe Strada est certes impliqué dans des litiges commerciaux mais sans aucun rapport avec la procédure pénale en cours à [Localité 2] ; qu'avisé par M. [F] le 3 mai 2010, de sa volonté d'écrire un article le concernant, M. [Y] lui a adressé un mail très précis, en date du 11 mai 2010, le mettant en garde sur le fait que les sociétés groupe Strada et ses filiales n'étaient en rien impliquées dans l'instruction en cours à [Localité 2] et qu'il lui appartenait de faire toutes les vérifications nécessaires afin de ne pas effectuer d'amalgame; que l'article de M. [F] a été publié le lendemain et que force est de constater que les prévenus n'ont tenu aucun compte du mail précité et que M. [F] ne s'est livré à aucune enquête sérieuse ainsi qu'il le lui était demandé et selon les pistes qui lui avaient été livrées ; qu'il y a là une volonté évidente de nuire en laissant entendre dans cet article que le groupe Strada et ses filiales sont impliquées dans des litiges commerciaux et visées par une procédure pénale ; que l'amalgame redouté par M. [Y] a été total et que c'est à tort que le tribunal a retenu la bonne foi des prévenus ; qu'en rédigeant et en publiant l'article incriminé, les prévenus ont incontestablement porté atteinte à l'honneur et à la considération des sociétés parties civiles en leur imputant des infractions pénales de nature à nuire à leur réputation commerciale ; que les éléments constitutifs des délits de diffamation et complicité pour lesquels MM. [I] et [F] ont été relaxés sont parfaitement réunis ; "1°) alors que dans le cadre d'un débat sur une question d'intérêt général, la bonne foi doit être appréciée d'une façon plus large ; qu'en la cause, les propos litigieux avaient pour objet de mettre en garde le public contre des malversations intervenues dans le secteur de l'immobilier dans le sud de la France, ayant eu de graves conséquences pour les victimes, et poursuivaient par conséquent un but légitime s'agissant d'un groupe ayant «pignon sur rue à [Localité 3] et qui y poursuit ses activités» comme le relevait le jugement ; qu'en considérant qu'il y avait eu une volonté de nuire en imputant aux parties civiles des infractions pénales de nature à nuire à leur réputation commerciale, sans s'expliquer sur l'existence du but légitime poursuivi qui devait primer sur les intérêts particuliers des sociétés dont s'agit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que dans le cadre d'un débat sur une question d'intérêt général, l'enquête sérieuse est suffisamment justifiée par l'existence d'une base factuelle ; qu'en déniant l'existence d'une enquête sérieuse en relevant que M. [F] n'aurait pas tenu compte d'un mail envoyé par M. [Y] la veille de la parution de l'article litigieux le mettant en garde contre un éventuel «amalgame», tout en constatant par ailleurs que le groupe Strada est bien impliqué dans des litiges commerciaux, fussent-ils sans rapport avec une procédure pénale en cours à Marseille qui ne concernait que M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que la cour ne pouvait, sans se contredire, constater que le groupe Strada est certes impliqué dans des litiges commerciaux, et déduire ensuite une volonté de nuire de la circonstance selon laquelle l'article laisserait entendre que le groupe Strada et ses filiales «sont impliqués dans des litiges commerciaux» et visés par une procédure pénale, alors même qu'il résultait de ses propres constatations que le groupe Strada était bel et bien impliqué dans des litiges commerciaux, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ; Attendu que, pour refuser aux intimés le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos incriminés traitaient d'un sujet d'intérêt général relatif à des pratiques commerciales prêtées à un chef d'entreprise dans le secteur de l'immobilier et reposaient sur une base factuelle suffisante en ce que, d'une part, l'intéressé, dirigeant du groupe Strada spécialisé avec ses filiales IPF, Strada Architecture et TPF, dans la défiscalisation de biens immobiliers, faisait l'objet de plaintes pénales depuis 2005 pour des faits qu'il aurait commis avec des sociétés qu'il avait dirigées auparavant, d'autre part, les sociétés parties civiles étaient elles-mêmes impliquées dans des litiges commerciaux, de sorte que de tels propos ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 septembre 2014 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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