Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/02307
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02307
Date de décision :
25 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02307.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11 047
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
APPELANTE :
La Société CHARAL
1, Place des Prairies
49300 CHOLET
non comparante-représentée par Maître Laurence FOURNIER-GATIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405, 941 alinéa 2 et 945 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la société CHARAL du jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 9 janvier 2013 qui a lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de Maine et Loire en date du 25 juin 2008 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par son salarié, M. X...;
Vu les convocations adressées aux parties par le greffe pour l'audience du 18 novembre 2014 dont elles ont toutes deux accusé réception le 6 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de la société CHARAL enregistrées au greffe le 5 février 2014 tendant à l'infirmation du jugement et les conclusions de la CPAM de Maine et Loire enregistrées au greffe le 4 mars 2014 tendant à sa confirmation pure et simple et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure ;
Vu le courrier du 14 novembre 2014 par lequel l'appelante déclare se désister de son recours compte tenu des pièces et écritures communiquées en réponse par l'intimée ;
Vu l'acceptation de ce désistement formulée oralement à l'audience par le représentant de la CPAM de Maine et Loire ;
SUR CE ;
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. ".
Le désistement d'appel formulé sans réserve par la société CHARAL par lettre du 14 novembre 2014 parvenue au greffe le 17 novembre suivant doit être déclaré parfait en ce qu'il a été expressément accepté à l'audience par l'intimée. Il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il convient de constater que la CPAM de Maine et Loire n'a pas repris oralement à l'audience sa demande en paiement d'une indemnité de procédure formulée aux termes de ses écritures.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare parfait le désistement d'appel de la société CHARAL et dit qu'il emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Constate que la CPAM de Maine et Loire ne maintient pas sa demande en paiement d'une indemnité de procédure ;
Dispense la société CHARAL du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique