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Cour de cassation, 24 février 1965. 65-60.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

65-60.017

Date de décision :

24 février 1965

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE CHARLES X... N'AYANT PAS EU DE CONTRADICTEUR DANS L'INSTANCE, LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 23 JANVIER 1965 N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE NOTIFICATION ; QUE, PAR SUITE, LE DELAI DE POURVOI FIXE PAR L'ARTICLE 27 DU CODE ELECTORAL A COMMENCE A COURIR DES LEDIT JUGEMENT ; QUE CE DELAI, S'IL NE COMPREND PAS LE JOUR QUI SERT DE POINT DE DEPART, DOIT CEPENDANT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LA LIMITE DE DIX JOURS ; QU'AINSI IL ETAIT EXPIRE LORSQUE, LE 3 FEVRIER SUIVANT, CHARLES X... A DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE UNE REQUETE AUX FINS DE POURVOI ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 1965 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FIGEAC. NO 65-60.017. PRESIDENT : M. DROUILLAT. - RAPPORTEUR : M. PAPOT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. GOUTET. MEMES ESPECES : 24 FEVRIER 1965. IRRECEVABILITE. NO 65-60.018. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 19 JUILLET 1962, BULL. 1962, II, NO 611, P. 445, ET LES ARRETS CITES.

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