Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-21.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.199
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1597 F-D
Pourvoi n° Q 18-21.199
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Parrot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. F..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Parrot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail, le premier de ces articles dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Parrot à compter du 3 octobre 2011 comme ouvrier, M. F..., qui exerçait les fonctions de régleur sur le parc "petites machines", a été licencié pour motif économique le 15 avril 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il ressort des tableaux de polyvalence de l'année 2013 que le salarié ne disposait d'aucune des qualifications nécessaires pour être polyvalent sur un autre poste, que dès lors qu'il occupait uniquement un poste de régleur sur le parc "petites machines" et que seul ce poste était supprimé, c'est à juste titre que l'employeur a considéré ne pas pouvoir respecter un ordre dans les licenciements ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le salarié n'appartenait pas à la catégorie professionnelle des ouvriers de production comprenant d'autres salariés, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 26 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Parrot aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. B... F... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « la Sa Parrot explique qu'elle n'avait pas à respecter un ordre dans les licenciements dans la mesure où M. B... F... occupait le seul emploi de régleur. / Pour sa part, le salarié affirme avoir été embauché comme ouvrier de production, qu'il était polyvalent et qu'il appartenait donc à la Sa Parrot de justifier des critères de choix dans l'ordre des licenciements par rapport aux autres ouvriers de production. / Toutefois, il ressort des tableaux de polyvalence de l'année 2013 que M. B... F... ne disposait d'aucune des qualifications nécessaires pour être polyvalent sur un autre poste que celui qu'il occupait. / Dès lors que le salarié occupait ainsi uniquement un poste de régleur sur le parc " petites machines " et que seul ce poste, pour les motifs rappelés ci-dessus, était concerné par la réorganisation de la Sa Parrot, c'est à juste titre que celle-ci a considéré ne pas pouvoir respecter un ordre dans les licenciements » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères d'ordre des licenciements prévus à l'article L. 1233-5 du code du travail, lesquels doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, laquelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il n'est dérogé à cette règle que s'il n'y a pas de choix à effectuer par l'employeur parmi les salariés à licencier, et, donc, dans le cas d'un licenciement individuel, que si le salarié est le seul dans sa catégorie professionnelle ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour retenir que c'était à juste titre que la société Parrot avait considéré ne pas pouvoir respecter un ordre dans les licenciements, qu'il ressortait des tableaux de polyvalence de l'année 2013 que M. B... F... ne disposait d'aucune des qualifications nécessaires pour être polyvalent sur un autre poste que celui qu'il occupait et occupait uniquement un poste de régleur sur le parc « petites machines » et que seul ce poste était concerné par la réorganisation de la société Parrot, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. B... F..., si M. B... F... n'appartenait pas à la catégorie professionnelle des ouvriers de production et si d'autres salariés de la société Parrot ne relevaient pas de cette catégorie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.
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