Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1641 du code civil, ensemble les articles 4 et 245 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le 14 octobre 1997, M. X... a acquis de Mme Y... un bateau de plaisance ; qu'ayant appris qu'un incendie survenu le 12 juin 1996 avait gravement endommagé le navire, l'acquéreur a sollicité une mesure d'expertise et assigné la venderesse en résolution de la vente pour vices cachés au vu du rapport de l'expert ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action l'arrêt énonce que l'expert, qui a sans doute été troublé par l'existence d'un second sinistre d'une certaine importance (immersion partielle du 21 mars 1999), ne permet pas dans son rapport de résoudre la question posée ; que si cet expert conclu à un danger à la navigation et attribue les désordres à chaque sinistre, avec certaines réserves, son rapport, tout en relevant que la responsabilité de plusieurs parties était engagée, ne met pas la cour en état de déterminer si, lors de l'acquisition, le navire était atteint de vice le rendant impropre à la navigation ou si l'importance du vice était de nature à entraîner un refus de l'acheteur ou une demande de diminution de prix ;
Qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, dès lors qu'elle estimait que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, ne lui permettait pas de se déterminer, d'interroger l'expert ou d'ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en résolution de la vente pour vices cachés, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., la société Entreprise GEME et la société Les Chantiers du Golfe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne, ensemble, à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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