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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 90-40.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.783

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / Mlle Sarah X..., demeurant ..., 2 / Mlle Sophie Y..., demeurant ..., 3 / Mlle Myriam A..., demeurant ..., bâtiment D1, appartement 5 à Bordeaux (Gironde), 4 / Mme Béatrice Z..., demeurant ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re section), au profit de l'OGISAD (Organisation girondine des soins à domicile), prise en la personne de son président, 74, cours Saint-Louis à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Guinard, avocat de Mlles X..., Y... et A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n P 90-40.783 à S 90-40.786 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les arrêts attaqués, il était d'usage, au sein de l'Organisation girondine de soins à domicile (OGISAD), de verser au personnel assurant des soins infirmiers à domicile "une indemnité de sujétion spéciale" ; que l'OGISAD a décidé de supprimer cette indemnité pour la remplacer par "une indemnité différentielle" destinée à maintenir la rémunération au niveau atteint en août 1986 jusqu'à ce que, par l'augmentation progressive du salaire de base, cette indemnité se réduise progressivement pour, à terme, disparaître ; que dix-huit salariés de l'organisation ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au maintien de l'indemnité de sujétion spéciale ; Attendu que Mlles X..., Y..., A... et B... Z... reprochent aux arrêts de les avoir déboutées de leur demande en paiement de l'indemnité de sujétion, alors que, d'une part, l'employeur ne peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est valablement instauré dans l'entreprise qu'à la condition d'observer un délai de prévenance suffisant permettant une négociation ; qu'après avoir constaté que la prime de sujétion versée aux salariés pratiquant des soins à domicile présentait les caractères de fixité, constance et généralité la rendant obligatoire, la cour d'appel a déclaré l'OGISAD fondée à revenir unilatéralement sur cet usage, au seul motif que cette suppression était dictée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait observé, dans l'application de sa décision, un délai de préavis suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, lorsque l'obligation résultant d'un usage en vigueur dans l'entreprise constitue, en faveur de chaque salarié, un avantage acquis qui s'incorpore au contrat individuel de travail, l'employeur, qui entend mettre fin à cet usage, a l'obligation de prévenir individuellement chaque salarié de la modification ainsi apportée à son contrat ; qu'en déboutant, dès lors, les salariés de leur demande en rétablissement de la prime de sujétion qui leur était accordée depuis 1979, sans rechercher si ces salariés avait été individuellement informés par l'OGISAD de la modification apportée à leur contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses, envers l'Organisation girondine des soins à domicile (OGISAD), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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