Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-43.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.967
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PPG Industries, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PPG Industries, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que M. X..., engagé le 20 juin 1966 par la société PPG Industries en qualité d'ouvrier hautement qualifié, puis promu agent de maitrise, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er septembre 1988 à la suite d'un accident du travail dont a été victime le 14 août 1988 un ouvrier d'une équipe d'entretien travaillant sous sa direction ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement n'exprimait aucun motif et, de ce fait, n'obéissait pas à l'obligation de motivation d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas invoqué l'irrégularité du licenciement au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail mais soutenait seulement qu'il n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen comportant des éléments de fait et de droit sur lesquels les parties n'ont pas été appelées à s'expliquer, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., envers la société PPG Industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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