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Cour de cassation, 17 janvier 2023. 22-86.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-86.195

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

N° V 22-86.195 F-D N° 00167 ECF 17 JANVIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JANVIER 2023 M. [G] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 septembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 août 2022, n° 22-83.560), dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, menaces et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [N] a été mis en examen le 18 avril 2021 des chefs de viols, menaces et violences par conjoint ou concubin et placé en détention provisoire le même jour. 3. Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [N], qui a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [N], alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se contentant de relever, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire de M. [N], que ce dernier placé en détention provisoire le 18 avril 2021 avait été entendu le 22 avril 2022 pour un interrogatoire sur le fond, sans relever aucun élément concret qui aurait pu expliquer un délai de comparution de plus d'un an pour un premier interrogatoire au fond et justifier la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 6. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. En réponse au mémoire en défense arguant du délai déraisonnable écoulé entre la mise en examen et l'interrogatoire au fond de M. [N], les juges énoncent que si la chambre criminelle a pu estimer qu'il convenait qu'une personne mise en examen ne passe pas plus d'une année en détention sans être entendue par le juge d'instruction, ce délai ne s'impose pas, jour pour jour, comme un délai fixe, mais doit pouvoir être confronté à la réalité de la situation et aux circonstances de la procédure. 8. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les éléments concrets, ressortant de la procédure, de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, n'a pas justifié sa décision. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-trois.

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