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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-85.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.524

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me BLANC, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2001, qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 200 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et suivants, et 313-1 et suivants du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de recel d'escroquerie ; "aux motifs que de par sa profession d'avocat et en sa qualité d'auxiliaire de justice, le prévenu se doit de s'entourer de tous les renseignements importants avant de disposer de fonds de tiers provenant d'autres tiers ; qu'il apparaît particulièrement anormal qu'un spécialiste financier ne s'entoure pas de renseignements sur un inconnu simplement présenté par un client et qui est capable de verser une commission de 50 millions de dollars US sans précision d'origine particulière et alors même que ce correspondant qui donne des ordres téléphoniquement reste taisant sur cet énorme dépôt lors de leur première rencontre ; qu'après cette entrevue, Joseph X... a accepté de déposer pour plus d'un million de francs de fonds dont la provenance n'était justifiée par aucun document ; qu'à supposer même qu'il ait pu faire confiance à Jean Y... à cette époque, il a pour le moins été fort léger de ne conserver aucun document justifiant de règlement des honoraires qui avaient été réglés pour la création de la société off shore à Hong-Kong, ni aucune pièce émanant des notaires britanniques pour l'achat de deux actions de cette société, qu'aucune trace d'achat des deux actions par Me X... n'a été trouvée auprès de ces notaires ; qu'il ne peut faire croire qu'il ne se soit jamais étonné que Y... Z... n'apparaisse officiellement dans aucune des opération traitées, s'étant contenté de prendre attache toujours par téléphone avec un notaire inconnu et un intermédiaire tout aussi absent ; que son professionnalisme lui a donc donné toutes possibilités d'avoir les renseignements nécessaires quant à l'origine des fonds qui allaient transiter sous son contrôle à la Banque Monte Paschi, qu'il ne pouvait donc ignorer que le montage présenté par Jean Y... cachait une origine frauduleuse quant à l'origine des fonds obtenus ; qu'il n'apporte nullement la preuve que Jean Y... lui faisait subir un harcèlement pour que tout soit traité dans l'urgence, que l'urgence est un élément supplémentaire ayant dû mettre en mouvement sa méfiance ; qu'il a été dans l'impossibilité de justifier de l'utilisation de la somme de 150 000 francs ni même de la nature et du contenu des statuts de la société de Hong-Kong ; qu'il avait alors appris que FUBCL existait bien mais n'était nullement un établissement bancaire susceptible d'octroyer des fonds à des tiers, que parmi les administrateurs figurait la FUC ; que les deux parts avaient été achetées en 1993 par deux sociétés off shore ; que la volonté de Joseph X... de dissimuler son activité coupable ressort également de sa visite domiciliaire au domicile de Jean Y... pour récupérer des documents avec l'aide de M. A... à qui il servait de chauffeur, qu'on peut encore s'étonner qu'il ait omis de conserver les traces de son activité pour le compte de la société dont il était le mandataire ; que l'ensemble de ces éléments permet donc d'établir que Joseph X... savait pertinemment que les fonds avaient été acquis au moyen d'une escroquerie initiée par Jean Y... ; que sa conscience de son activité coupable résulte de ses mensonges devant les victimes lors de la réunion à Saint-Lazare à Paris où il n'a pas hésité à s'engager personnellement à rechercher un nouveau financement alors que s'il avait cru à la réalité de l'activité de la société de Hong-Kong, il lui suffisait de s'adresser à celle-ci et ainsi de perpétuer l'action de Jean Y..., qu'il n'a pu apporter la preuve d'avoir engagé une activité quelconque personnelle pour retrouver des financements ; que par contre, sachant que les fonds déposés n'étaient que des commissions, il en a personnellement profité et ce hormis les sommes de 330 000 francs et de 134 000 francs ; que la conscience qu'il avait de sa malhonnêteté est révélée par son attitude envers M. B..., qu'en effet le 30 juin 1993 il confirmait qu'il avait bien reçu le chèque de 144 000 francs et indiquait qu'il consignait cette somme à titre de provision, qu'après plusieurs relances il faisait connaître que l'argent était consigné à l'Ordre des avocats au barreau de Nice puis il s'engageait personnellement à rembourser les fonds grâce à un emprunt hypothécaire avant d'annoncer que l'affaire allait se régler du fait de la conclusion par Foreseeing d'un important marché d'import-export avec la Fédération de Russie ; qu'il confirmait qu'en cas d'échec de cette opération, ses engagements personnels étaient maintenus ; que les remords de Joseph X... ne paraissent pas évidents puisqu'en réponse à la question du magistrat instructeur qui lui demande ce qu'il avait fait de l'argent prélevé au titre de ses honoraires, il a simplement répondu : "Je l'ai conservé" ; "alors que, d'une part, la Cour qui a, à tort raisonné comme s'il incombait à un avocat d'enquêter sur la probité et la moralité de ses clients pour déduire la mauvaise foi du demandeur de son absence d'investigations sur l'auteur de l'escroquerie, a omis de répondre au moyen péremptoire de défense du demandeur, violant ainsi l'article 459 du Code de procédure pénale, en ne tenant aucun compte de la confiance qu'avait pu inspirer à Joseph X... l'intervention de M. C..., courtier en financement devant, conformément à la loi du 24 janvier 1984, justifier d'une garantie financière, aux opérations constitutives de l'escroquerie ainsi que celle de Me Parent, notaire, également non poursuivis ; "alors que, d'autre part, la Cour qui n'a pas contesté la réalité des diligences effectuées par le demandeur à Hong-Kong ni l'achat par ses soins des deux actions de la société située dans cette ville, a renversé la charge de la preuve de la mauvaise foi du demandeur en invoquant l'absence de preuve rapportée sur ce point par ce dernier pour le déclarer coupable de recel d'escroquerie, la preuve de la connaissance par le receleur de l'origine délictueuse des fonds, incombant aux parties poursuivantes sans que le prévenu qui bénéficie du principe de la présomption d'innocence ait à rapporter la preuve de sa bonne foi ; "et qu'enfin, le recel n'étant constitué que si l'intéressé a su, au moment de la remise des objets, que ceux-ci avaient une origine délictueuse et non quand après avoir régulièrement reçu ces objets, et avoir appris leur provenance frauduleuse il a refusé de s'en dessaisir, les juges du fond qui ont invoqué la visite domiciliaire effectuée par le demandeur au domicile de son coprévenu après l'arrestation de ce dernier, ainsi que les déclarations qu'il avait alors faites aux victimes et son refus de restituer les fonds perçus à titre d'honoraires n'ont pas ainsi caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel dont ils l'ont pourtant déclaré coupable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Joseph X... à payer à la société SOFIEM la somme de 2 370 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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