Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-12.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.938
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve D..., née Lucie C..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel de Versailles, (2ème chambre, 2ème section) au profit de la société à responsabilité limitée "RENAUX", dont le siège est ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., A..., E..., Y..., X..., Jacques B..., Senselme, Gautier, Capoulade, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme D..., de Me Bouthors, avocat de la société "Renaux", les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 2246 du Code civil et 757 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 1986), que la société Renaux, locataire d'un local à usage commercial appartenant à Mme D..., ayant reçu, le 27 juin 1980, un congé avec refus de renouvellement, a formé une demande d'indemnité d'éviction par une assignation du 23 décembre 1982, qu'elle n'a pas remise au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le délai de quatre mois institué par l'article 757 du nouveau code de procédure civile ; que le 13 mai 1983 elle a fait délivrer à Mme D... une nouvelle assignation aux mêmes fins ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Renaux, l'arrêt retient que l'assignation du 23 décembre 1982 avait interrompu la prescription de deux ans édictée par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation dont la caducité avait été constatée n'avait pu interrompre la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi ; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 3 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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