Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-21.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.447
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Vallier (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. René Z...,
2°/ de Mme MarieAnne Y..., épouse de M. René Z...,
demeurant ensemble à Le Lusquet Rochemaure (Alpes de Haute-Provence), Le Teil,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la première branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur la valeur de l'élément de preuve qui lui était soumis ; qu'elle ne peut donc être accueillie ;
Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche du moyen en retenant que le tribunal, dont ils ont confirmé la décision de ce chef, avait dit que la vente litigieuse comportait un prix sérieux qui avait été payé et des obligations qui avaient été exécutées ; que le second grief n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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