Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/05387 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N7VQ
Pôle Civil section 1
Date : 08 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Domaine de [6] - [Localité 3]
représenté par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. [6] LOISIRS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 339982720, dont le siège social est sis Domaine de [6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 9 septembre 2024 prorogé au 08 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1], Domaine de [6], à [Localité 4] (Hérault). Cette maison a été construite sur une parcelle acquise en 1998 et qui se trouve à proximité d’un terrain de golf exploité par la SAS [6] LOISIRS depuis 1988.
Se plaignant de projections de balles de golf sur sa parcelle, M. [J] a, par acte en date du 13 décembre 2019, assigné en référé la société [6] LOISIRS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier afin de demander qu’il soit ordonné à la requise de cesser d’utiliser le trou numéro 17 du parcours de golf sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée, de la condamner à lui payer une somme de 107.976,31 € à titre de provision, d’ordonner une expertise afin de déterminer les mesures à mettre en place pour faire cesser le trouble et chiffrer son préjudice, et condamner la requise à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En cours de procédure, la société [6] LOISIRS a appelé en la cause son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise, a commis pour y procéder M. [X] [Z] et a rejeté le surplus des demandes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au mois de mai 2022.
Par acte en date du 8 décembre 2022, M. [J] a assigné au fond la société [6] LOISIRS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de la condamner à réaliser les travaux permettant de mettre fin au trouble anormal de voisinage et de l'indemniser de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [J] demande au tribunal de :
« Vu les articles 544 et 1240 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence visée en référence ;
Juger que M. [J] subit un trouble anormal du voisinage constitué par la menace constante de lancers de balles qui se produisent de manière aléatoire et inéluctable, dont le lieu et la force d’impact comme la gravité des conséquences potentielles, tant sur le plan matériel que sur le plan corporel, sont totalement imprévisibles ;
En conséquence ;
Ordonner à la société [6] LOISIRS de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire M. [X] [Z] dans son rapport du 13 mai 2022 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à venir et passé ce délai, condamner la société [6] LOISIRS à réaliser ces travaux sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Condamner la société [6] LOISIRS à verser à M. [H] [J] la somme de 56.869,06 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société [6] LOISIRS à verser à M. [H] [J] la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamner la société [6] LOISIRS à verser à M. [H] [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejeter l’intégralité des demandes de la société [6] LOISIRS ;
Condamner la société [6] LOISIRS à verser à M. [H] [J] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société [6] LOISIRS aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et notamment les frais de l’expertise judiciaire de M. [X] [Z] ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société [6] LOISIRS demande au tribunal de :
« JUGER les écritures de la société [6] LOISIRS recevables et bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que M. [J] ne peut arguer d’un trouble anormal de voisinage du seul fait
qu’il reçoive de façon régulière des balles de golf sur sa propriété,
JUGER que la société GOLF DE [6] a respecté ses obligations et ne s’est rendue coupable d’aucune faute à l’égard de M. [J] ;
En conséquence,
JUGER qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage,
REJETER l’intégralité des demandes de M. [H] [J],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que M. [H] [J] a accepté le risque de recevoir des balles de golfs sur son terrain en acquérant une parcelle en première ligne d’un terrain de golf et de surcroît située à l’intérieur d’un « dog leg »,
JUGER que M. [H] [J] a concouru à la réalisation des préjudices dont il s’estime victime en ne prenant aucune mesure pour éviter le risque de désordres lorsqu’il a construit sa villa,
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes indemnitaires formulées par M. [H] [J].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que la part de responsabilité de la société [6] LOISIRS dans la réalisation des préjudices de M. [H] [J] doit être limitée et que l’indemnité doit être réduite à la somme de 6 613,69€.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. [H] [J] au paiement de la somme de 5 000 € à la société [6] LOISIR au titre de l’article 700,
CONDAMNER M. [H] [J] aux entiers dépens d’instance,
DIRE qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société [6] LOISIRS ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, fixant l'audience de plaidoiries au 17 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 avant prorogation au 8 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou non enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
L'article L113-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable au présent litige introduit par assignation en date du 8 décembre 2022, dispose :
« Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
En l'espèce, pour démontrer l'anormalité du trouble qu'il subit en recevant des balles de golf sur sa parcelle, M. [H] [J] communique en premier lieu des photographies de 2.231 balles qu’il dit avoir récupérées sur son terrain depuis le mois de novembre 2016, ce qui représente une moyenne de 40 balles chaque mois. L'expert judiciaire se montre sceptique sur l'origine de ces balles au regard de leur état de saleté (page 38 du rapport). M. [J] justifie ensuite d'une trentaine de déclarations de sinistres entre 2004 et 2021 à la suite de dégâts matériels (bris de tuiles, vitres et porteries) ou corporels. Enfin, M. [J] produit des témoignages et certificats médicaux correspondant à trois préjudices corporels subis par sa fille en 2015, son fils en 2019 ainsi qu'un entrepreneur intervenant sur le toit de sa maison.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la maison de M. [J] « ne respecte en aucun cas les critères d'implantation que nous trouvons sur la majorité des golfs possédant de nombreuses villas » et que « les distances de sécurité ne sont pas respectées ». L'expert judiciaire précise d'autre part : « Il y aura toujours un risque avec les mauvais coups. Cela fait partie intégrante des avantages et inconvénients d'habiter en première ligne sur un parcours de golf. En revanche, nous devons supprimer définitivement la possibilité de pouvoir jouer au-dessus de la villa ». Enfin, il constant que M. [J] a acquis sa parcelle et construit la maison litigieuse dix années après l'exploitation du golf, aucune modification des conditions d'exploitation n'étant démontrée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si, au regard de la situation de la maison litigieuse, implantée en connaissance de cause à proximité du parcours de golf exploité par la société [6] LOISIRS, il est inévitable que des balles de golf atterrissent sur la parcelle de M. [J], il n'en demeure pas moins que la possibilité laissée aux joueurs de golf de pouvoir projeter des balles au-dessus de cette parcelle conduit à un trouble anormal de voisinage.
Sur la demande de travaux à ordonner
L’expert judiciaire préconise les travaux suivants par zone de départ (pages 28 à 33) :
- s'agissant du départ blanc : L'expert conseille d’augmenter la largeur du filet mis en place sur la droite afin de supprimer la possibilité de jouer entre deux arbres.
- s'agissant du départ jaune : L’expert judiciaire préconise de réduire la largeur du départ en le rétrécissant à droite et d’installer un filet de protection de 6 mètres de large pour supprimer l’envie aux joueurs d’envoyer la balle de golf au-dessus des villas.
- s'agissant des départs bleu et rouge : L'expert judiciaire mentionne qu’il convient de déplacer le départ sur la gauche du trou.
- s'agissant de la plantation d’arbres dans le rough situé avant le green : L’expert conseille de planter des pins ou autres essences dans le rough situé avant le green pour empêcher les golfeurs de jouer dans cette zone.
L'origine du trouble anormal de voisinage résidant dans la possibilité laissée aux joueurs de golf de pouvoir projeter des balles au-dessus de la parcelle de M. [J], ces travaux doivent être réalisés non pas afin d'éliminer tout risque de projection de balle sur la maison du demandeur dès lors que ce risque découle de l'implantation choisie, mais afin de réduire ce risque dans des proportions normales.
La société [6] LOISIRS, qui soutient avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire, produit des factures qui ne permettent pas de démontrer le fait allégué.
Dans ces conditions, la société [6] LOISIRS sera condamnée à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à venir
Sur les préjudices
Sur la réparation du préjudice matériel
Aux termes de l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la société [6] LOISIRS à lui payer la somme de 56.869,06 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. A l'appui de cette demande, il produit des factures de nature à démontrer qu'il a procédé à une réparation des tuiles, vitrages et vases entre le 4 septembre 2015 et 18 septembre 2023. La réparation du vitrage ne sera pas écartée comme demandé par la défenderesse puisque, en dépit des dires de l'expert judiciaire sur ce point, l'installation d'un vitrage autour de la piscine ne constitue pas une faute de nature à exclure la réparation de son préjudice.
Toutefois, M. [J], qui produit des déclarations de sinistres et des constats d'accident, ne justifie d'aucune pièce tendant à démontrer l'absence de prise en charge par son assureur des dommages litigieux.
Dans ces conditions, M. [J], qui n'établit pas la preuve de son préjudice, sera débouté de sa demande.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Le demandeur sollicite la condamnation de la société [6] LOISIRS à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. A l'appui de cette demande, M. [J] soutient qu'il « est confronté à un risque permanent de voir son bien dégradé par les jets imprévisibles et de forte puissance des balles de golf qui peuvent également entraîner des traumatismes corporels graves ». Il produit à l'appui de sa demande deux attestations de valeur locative par les agences FONCIA et YORICK IMMOBILIER qui l'estiment dans une fourchette de prix comprise entre 10.000 et 11.000 €. Le demandeur estime ainsi que « le préjudice de jouissance sur les cinq dernières années » peut être estimé à 10% de cette valeur locative soit 1.000 € par mois.
Toutefois, la réparation du préjudice ne saurait inclure l'ensemble des dommages causés par les projections des balles de golf puisque, au regard de situation de la maison litigieuse, implantée en connaissance de cause à proximité du parcours de golf exploité par la société [6] LOISIRS, il est inévitable que des balles de golf atterrissent sur la parcelle de M. [J]. Le préjudice réparable ne correspond donc qu'à celui qui découle de la portion excessive et anormale de projection de balles de golf.
Dans ces conditions, au regard de la valeur locative du bien et de l'anormalité du trouble constaté, il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 18.000 €.
Sur la réparation du préjudice moral
Le demandeur sollicite la condamnation de la société [6] LOISIRS à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A l'appui de cette demande, M. [J] soutient que lui « et sa famille vivent dans la peur d’être blessés par une balle qui les heurterait directement ou par ricochet, et ce depuis de très nombreuses années ». Toutefois, outre que M. [J] ne peut être indemnisé que de son préjudice personnel, ce poste de préjudice a déjà donné lieu à indemnisation au titre du préjudice de jouissance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser une seconde fois.
M. [J] soutient par ailleurs que lui et sa famille « sont anxieux par rapport à ce conflit qui les oppose à leurs voisins et pour lequel ils doivent entreprendre de nombreuses démarches (déclarations de sinistre, tentatives de discussions avec les dirigeants du golf, expertise judiciaire, démarches auprès d’artisans et d’entreprises pour faire réparer les biens endommagés …) »
La réalité de ce préjudice constitue une suite avérée du trouble précédemment retenu de sorte que M. [J] sera indemnisé de son préjudice à hauteur de 2.000 €.
Sur les autres demandes
En application de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
La SAS [6] LOISIRS, qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En application de l’article 514-1 du code civil, et au regard de la condamnation à exécuter des travaux, l'exécution provisoire n'apparaît pas compatible avec la nature de l'affaire et doit être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS [6] LOISIRS à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire M. [X] [Z] dans son rapport d'expertise (pages 28 à 33), à savoir :
- s'agissant du départ blanc : augmenter la largeur du filet mis en place sur la droite afin de supprimer la possibilité de jouer entre deux arbres ;
- s'agissant du départ jaune : réduire la largeur du départ en le rétrécissant à droite et installer un filet de protection de 6 mètres de large ;
- s'agissant des départs bleu et rouge : déplacer le départ sur la gauche du trou ;
- s'agissant de la plantation d’arbres dans le rough situé avant le green : planter des pins ou autres essences dans le rough situé avant le green pour empêcher les golfeurs de jouer dans cette zone ;
Juge que cette condamnation sera assortie d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute M. [H] [J] de sa demande tendant à condamner la SAS [6] LOISIRS à lui payer la somme de 56.869,06 € au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la SAS [6] LOISIRS à payer à M. [H] [J] la somme de 18.000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS [6] LOISIRS à payer à M. [H] [J] la somme de 2.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS [6] LOISIRS à payer à M. [H] [J] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS [6] LOISIRS aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Écarte l'exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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