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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-84.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.770

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CAMARA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 septembre 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la date d'audience ait été notifiée à X... Camara par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire et qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par celui-ci ; "alors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé, que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité et qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la date d'audience a été notifiée à X... Camara par lettre recommandée et qu'en l'état de ces seules énonciations et en l'absence au dossier de récépissé de notification signé par celui-ci, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si les prescriptions de l'article précité ont été respectées" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la notification à X... Camara de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation, soit le 17 septembre 1996, a été faite par lettre recommandée en date du 18 juin 1996, alors que l'intéressé était détenu ; Attendu que, s'il est vrai qu'aucun récépissé de cette notification ne figure au dossier, le demandeur ne saurait s'en faire un grief devant la Cour de Cassation, dès lors que son avocat a présenté ses observations devant la chambre d'accusation et a eu la parole le dernier ; que le demandeur n'établissant pas qu'il résulte de l'irrégularité commise une atteinte aux droits de la défense, le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu par ailleurs, que, par leur réunion, les peines prononcées n'excèdent pas le maximum de la peine encouru pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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