Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième grief :
Vu l'article 2, 6° du décret du n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription sur cette liste ; que par décision du 3 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X...a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'assemblée générale a relevé que M. X... était intervenu dans un litige opposant une commune aux consorts Z..., en qualité de conseil de ces derniers, alors qu'il avait précédemment réalisé des expertises, en qualité d'expert judiciaire, dans deux litiges similaires opposant ces mêmes personnes à d'autres communes, sans en avertir l'expert et la commune ; qu'elle a retenu qu'en taisant une information susceptible de mettre directement et objectivement en cause son impartialité, M. X... n'a pas fait preuve de la loyauté intellectuelle légitimement attendue d'un expert judiciaire, ce qui caractérise un manquement évident au principe de probité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte d'un échange de courriers que les parties et l'expert judiciaire désigné avaient été informés de la situation, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la délibération de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2001, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
Grief produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR refusé la réinscription de Monsieur X...sur la liste des experts près la Cour d'appel de Paris (Branche D-04. 01 : Economie et finances, gestion d'entreprise, analyse de gestion) ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Yves X..., inscrit sur la liste des experts de cette cour dans la rubrique D-04. 01- Analyse de gestion-a demandé sa réinscription sur ladite liste ; que la commission prévue par l'article 2 II de la loi n° 71 6498 du 29 juin 1971 modifiée a émis un avis défavorable au motif qu'à la suite de son intervention en qualité d'expert conseil des consorts Z...dans le litige qui les opposaient à la commune de Ballancourt sur Essonne, alors qu'il avait été désigné en qualité d'expert judiciaire dans deux affaires précédentes, opposant lesdits consorts Z..., respectivement à la commune de Colombes et à celle d'Orly, et présentant une grande similitude puisque portant sur l'exécution de leur contrat de concessionnaires de marchés et plus particulièrement sur la réévaluation de la redevance due, Monsieur Jean-Yves X...avait ainsi adopté une attitude « incompatible avec l'indépendance attendue par les juridictions et les justiciables des experts judiciaires », qu'entendu par le rapporteur, l'intéressé a déclaré avoir pris connaissance de l'avis par la commission ; qu'en effet, en faisant de sa seule qualité d'expert conseil des consorts Z...et donc en omettant de porter à la connaissance de la commune de Ballancourt sur Essonne et de l'expert judiciairement désigné, sa désignation en qualité d'expert judiciaire dans deux dossiers dont l'objet était quasiment similaire Monsieur Jean-Yves X...n'a pas fait preuve de la loyauté intellectuelle légitimement attendue d'un expert judiciaire, ce qui caractérise un manquement évident au principe de probité ; qu'il importe peu à cet effet qu'il ait accepté la mission de conseil des consorts Z...plus d'un an après le dépôt de ses rapports d'expertise judiciaire dès lors qu'il a tu une information susceptible de mettre directement et objectivement en cause son impartialité ;
ALORS D'UNE PART QUE le principe de la contradiction exige que l'expert, dont un avis défavorable à la réinscription a été émis, puisse être entendu sur les motifs de sa non réinscription ; que méconnaît ce principe l'assemblée générale d'une Cour d'appel qui fonde sa décision sur un motif différent de celui émis dans l'avis de la commission et sur lequel il ne résulte pas du dossier que l'expert a pu débattre contradictoirement ; qu'il est constant que dans son avis, la commission avait estimé que l'intervention de Monsieur X..., dans le cadre d'une expertise judiciaire, en qualité de conseil d'une partie qu'il avait eu à connaître en qualité d'expert judiciaire dans deux affaires antérieures constituait un conflit d'intérêt et était susceptible de faire naître des doutes quant à son objectivité passée ; que Monsieur X...avait ensuite été entendu et avait porté à la connaissance du rapporteur des faits réfutant ces soupçons de partialité ; qu'en reprochant finalement à Monsieur X...de ne pas avoir averti l'expert judiciaire et la partie adverse qu'il avait eut à connaître de deux affaires similaires en qualité d'expert judiciaire, circonstance sur laquelle le candidat à la réinscription n'avait pas fait valoir ses observations, l'assemblée générale de la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X...est à même d'établir que, contrairement à ce qu'a retenu l'assemblée générale de la Cour d'appel de Paris, il a pris soin d'informer dès le début de l'expertise judiciaire tant les parties que l'expert nommé sur ses activités passées et son intervention en qualité d'expert judiciaire dans deux litiges similaires ; qu'en se fondant ainsi sur un fait inexact, à savoir la prétendue dissimulation par l'expert de ses activités antérieures, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, si par extraordinaire il était considéré que l'assemblée générale de la Cour d'appel a également fondé sa décision sur une remise en cause de l'impartialité de Monsieur X..., QUE le fait de réaliser des missions à titre privé ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertises ; que ne remet pas en cause son impartialité l'expert judiciaire qui plusieurs mois après la clôture d'une expertise, accepte d'intervenir comme conseil d'une personne qui était partie au litige à l'occasion duquel il avait officié ; qu'en effet, il n'est tenu à un devoir d'impartialité ni a posteriori pour une affaire passée, ni à l'occasion d'une affaire où il intervient pour le compte d'une seule partie ; qu'en reprochant toutefois à Monsieur X...d'avoir, du fait de son intervention auprès des consorts Z..., mis en cause son impartialité, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment