Tribunal Administratif de Paris, 24 février 2025. 2318284
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318284
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président de l'université Paris Cité a refusé de l'admettre en deuxième année du master mention " droit notarial " ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement de l'université Paris Cité de l'inscrire en deuxième année du master mention " droit notarial " à titre provisoire au titre de l'année 2023/2024 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Paris Cité.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2
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