Cour de cassation, 18 février 1998. 96-84.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.643
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Christophe,
- Y... Christine,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée, en date du 26 juin 1996, qui les a condamnés, chacun, à 13 ans de réclusion criminelle, le premier, pour meurtre, la seconde, pour complicité de ce crime, et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christophe X... et soulevé d'office pour Christine Y..., pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a donné lecture des questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ;
" alors que, sauf renonciation de l'accusé ou de son défenseur, la lecture de chaque question subsidiaire à laquelle la Cour et le jury auront à répondre est obligatoire et doit être constatée au procès-verbal des débats ; que, dès lors, le procès-verbal, qui mentionne la lecture publique des seules questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, alors que la feuille des questions comporte trois questions subsidiaires, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de l'accomplissement de cette formalité essentielle aux droits de la défense, de sorte que l'arrêt de la cour d'assises encourt l'annulation " ;
Vus lesdits articles, ensemble l'article 351 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ;
Attendu, en l'espèce, qu'après que la Cour et le jury eurent répondu affirmativement aux deux questions principales portant sur la culpabilité de Christophe X..., du chef de meurtre, et de Christine Y..., du chef de complicité de ce crime, trois questions subsidiaires ont été déclarées sans objet qui étaient relatives à la culpabilité du premier accusé, du chef de violences mortelles, et de la seconde, du chef de complicité de ce crime ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que "le président a donné lecture des questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury auront à répondre, conformément aux articles 348 et suivants du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de cette mention que les questions subsidiaires, fussent-elles ultérieurement déclarées sans objet, aient été lues ou que l'accusé ou son défenseur aient renoncé à cette lecture ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Vendée, en date du 26 juin 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique.
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