Cour administrative d'appel de Paris, 19 janvier 1993. 91PA00594
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
91PA00594
Date de décision :
19 janvier 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Chambre de commerce et d'industrie de Paris demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 8705496/5 du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de licenciement dans les conditions prévues aux articles L.122-9, L.122-10 et R.122-1 du code du travail et a renvoyé l'intéressé devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de cette indemnité ;
2°) de rejeter les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 :
- le rapport de Mme Tricot, conseiller,
- et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant que le tribunal qui a jugé que M. X... recruté par contrat verbal était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et n'avait "pas fait l'objet d'un non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée et arrivé à son terme" pouvait ne pas répondre au moyen tiré de l'absence de clause de tacite reconduction qui se référait au cas de contrat écrit à durée déterminée ;
Considérant que le requérant avait soulevé le moyen tiré de ce que "rien ne s'oppose à l'application ... des règles individuelles du droit du travail conçu comme une garantie minimale pour les travailleurs salariés" ; que le tribunal n'a par suite pas entaché d'ultra petita ce jugement en le fondant sur les dispositions des articles L. 122-9, L.122-10 et R.122-1 du code du travail ;
Au fond :
Sur le moyen tiré de ce que M. X... aurait été titulaire d'un contrat à durée déterminée :
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité des articles L.122-9 à L.122-11 du code du travail et des principes qui les inspirent :
Considérant que le tribunal ne s'est pas fondé sur les principes qui inspirent lesdits articles mais sur leurs dispositions mêmes ;
Considérant que l'article L.122-11 du code du travail rend applicable aux personnels mentionnés à l'article L.351-12 du même code, au nombre desquels figurent les agents non-fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les dispositions de l'article L.122-9 dudit code ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de cet article "le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée - a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la "rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail" sont fixées par voie réglementaire" ;
Considérant que pour les agents non-titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, au nombre desquels figurent les chambres consulaires, la réglementation applicable en matière de licenciement, à la date de celui concerné, résultait des dispositions du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;
Considérant que M. X... qui ne pouvait en sa qualité d'agent contractuel relever des dispositions statutaires spécifiques des chambres de commerce et d'industrie devait, en l'absence de dispositions contractuelles plus favorables, bénéficier du régime d'indemnisation du licenciement aménagé par le décret susmentionné dans ses articles 5 à 8 ;
Sur le moyen tiré de ce que M. X... aurait été licencié pour faute grave :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le licenciement du requérant soit intervenu à raison de faits de la nature de ceux constitutifs d'une telle faute ; que notamment aucun manquement à "la probité et à l'honneur" n'est établi par la chambre qui a du reste honoré l'ensemble des vacations dont le requérant avait demandé le paiement ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. X... :
Considérant que les conclusions n'ont pas été présentées par ministère d'avocat, malgré mise en demeure de régulariser ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ; que M. X... ne saurait, dans ces conditions, obtenir une indemnité supérieure à celle procédant de la liquidation ordonnée par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... l'indemnité de licenciement prévue par le code du travail ;
Article 1er : M. X... est renvoyé devant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour liquidation de l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par les articles 5 à 8 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 dans la limite d'un montant correspondant à la liquidation ordonnée par les premiers juges.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.
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