Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 05 / 04 / 2007
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* *
No RG : 06 / 00925
Jugement (No 2002 / 2518)
rendu le 04 Novembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : LB / VD
APPELANT
Monsieur Alain X...
né le 22 Décembre 1952
Demeurant
...
59790 RONCHIN
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur Guillaume Z...
Demeurant
...
59300 VALENCIENNES
régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avoué
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE
Ayant son siège social
2 Rue d'Iéna
59000 LILLE
régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avoué
DÉPARTEMENT DU NORD
représenté par le Président de son Conseil Général
Ayant son siège social
2 rue Jacquemars Gielée
59047 LILLE CEDEX
régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avoué
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Ayant son siège social
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Présidente de chambre
Madame BERTHIER, Conseillère
Monsieur KLAAS, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 14 Février 2007,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2007
Sur le rapport de Madame BERTHIER, Conseillère.
Le 8 février 1999, Monsieur Alain X... qui circulait à bicyclette rue de Douai à LILLE, a été renversé par un piéton, Monsieur Guillaume Z....
Monsieur X... a fait délivrer assignation à Monsieur Z... par exploit d'huissier du 22 janvier et du 21 mars 2002, devant le Tribunal de grande instance de LILLE.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 3 octobre 2003, le juge de la mise en état a commis le Docteur C... pour procéder à une mesure d'expertise médicale de Monsieur X....L'expert a déposé son rapport daté du 3 février 2004.
Le Tribunal de Grande Instance de LILLE, par jugement du 4 novembre 2005, a :
-fixé le préjudice soumis à recours de Monsieur X... à la somme de
66. 164,66 €,
-constaté que cette somme était totalement absorbée par les prestations versées par les organismes sociaux,
-condamné Monsieur Z... à payer à Monsieur X... les sommes de :
* 4. 013,26 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice personnel,
* 100 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice matériel,
* 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 14 février 2006.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2006, il demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner Monsieur Z... au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1999 :
* au titre du préjudice soumis à recours
-frais médicaux : 295,14 €
-incapacité permanente partielle : 16. 500,00 €
-tierce personne : 5. 540,70 €
-perte de chance : 3. 000,00 €
* au titre du préjudice non soumis à recours :
-pretium doloris : 8. 000,00 €
-préjudice d'agrément : 4. 000,00 €
-préjudice matériel : 500,00 €
-préjudice moral complémentaire : 3. 000,00 €
Il se porte en outre demandeur de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que le Tribunal a, à tort, rejeté ses demandes de remboursement des consultations des Docteurs D...et E... et n'a pas suffisamment indemnisé ses préjudices liées à l'IPP, à la tierce personne, au pretium doloris, aux préjudices esthétique, d'agrément et matériel et qu'il a rejeté à tort sa demande au titre de la perte de chance et du préjudice moral complémentaire.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2006, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, formant appel incident, demande à la Cour de confirmer les évaluations faites par le Tribunal sauf à ne prendre en compte les frais de soins restés à charge que sur justificatifs, à rejeter la demande au titre de la perte de primes et la tierce personne et à voir fixer le point de départ des intérêt au jour de la décision d'appel.
La CPAM de LILLE et le Département du Nord, assignés à personne habilitée le 27 juin 2006, n'ont pas constitué avoué. Monsieur Z..., assigné le 29 juin 2006 à l'étude d'huissier et réassigné le 20 juillet 2006 selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avoué.
SUR CE :
Attendu que l'expert judiciaire constate dans son rapport daté du 3 février 2004 que Monsieur X..., âgé de 46 ans à la date des faits et exerçant la profession de manipulateur en électro-radiologie, a présenté des fractures multiples du tibia gauche (une fracture-enfoncement du plateau tibial et une fracture spiroïde de la diaphyse et une rupture du ligament croisé antérieur) et que les séquelles de ses blessures consistent en des douleurs à la mobilisation du genou gauche, une discrète limitation de la flexion du genou en actif avec un déficit d'extension à-10 % et une amyotrophie de la cuisse avec hyperlaxité articulaire antéro-postérieure du genou gauche ;
Qu'il conclut que l'incapacité temporaire de travail a été totale du 8 février 1999 au 31 mars 2000 et du 11 septembre au 1er novembre 2000 et partielle d'un quart du 1er avril 2000 au 10 septembre 2000, que la date de la consolidation est fixée au 1er novembre 2000, qu'il subsiste une incapacité permanente partielle de 8 %, que les souffrances endurées sont cotées 4 / 7, qu'il existe un préjudice esthétique coté 1,5 / 7, que la bicyclette et la marche peuvent être reprises partiellement et qu'il est impossible de reprendre le football et la course ;
Attendu qu'aux termes de l'article 25 de la loi no2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
I-Préjudices patrimoniaux
1o) Frais de soins restés à charge
Attendu que Monsieur X... réclame de ce chef la somme de 295,14 € correspondant aux frais de consultations d'experts ;
Attendu que la victime est en droit de consulter un médecin de son choix afin d'obtenir un avis indépendant concernant son état de santé ; qu'à ce titre sa demande de remboursement des honoraires du Docteur D...consulté le 23 janvier 2001 et dont les conclusions ont d'ailleurs été retenues pour partie par l'expert judiciaire est justifiée à hauteur de 121,96 € (800 F) ; qu'en revanche, les frais de consultation du Docteur
E...
(130 €), consulté le 27 janvier 2003 ne sauraient être retenus ou encore ceux du Docteur F...(250 F) qui a pratiqué un examen dont l'objet n'est pas précisé et qui n'a pas établi de rapport ;
Attendu que Monsieur X... réclame par ailleurs au titre du préjudice matériel le remboursement de frais de fournitures pharmaceutiques et de radiologie qui doivent être repris dans la rubrique des frais de soins ;
Attendu que les pièces produites laissent apparaître des frais d'optique restés à charge pour un montant de 102,75 € (674 F) et des honoraires médicaux (radiodiagnostic et imagerie médicale) pour une somme de 32,32 € (212 F) ; que Monsieur X... réclame au total une somme forfaitaire de 500 € qu'il ne détaille pas ;
Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 257,03 € (soit 121,96 € + 102,75 € + 32,32 €) ;
Que le jugement sera réformé ;
2o) Pertes de gains professionnels
Attendu que Monsieur X... a perçu pendant la période d'incapacité temporaire totale son traitement et ses primes pour un montant total de 26. 867,23 € ;
Attendu qu'il ne produit aucune pièce pour justifier de la perte de primes qu'il allègue ; qu'en outre, il ressort de la lecture du relevé de salaires du Conseil Général du Nord que Monsieur X... n'a subi " aucune perte de salaire ni de primes " ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de ce chef et le jugement sera réformé ;
3o) Tierce personne
Attendu que le Tribunal a exactement souligné que l'expert avait retenu la nécessité d'une aide par une tierce personne (3 heures par jour du 26 mars au 31 juillet 1999 puis 2 heures par jour du 1er août au 31 décembre 1999, soit 690 heures au total) et il a justement apprécié le montant de l'indemnisation en allouant à Monsieur X... la somme de 4. 420,08 € (28. 993,80 F soit 690 heures x 42,02 F) que celui-ci réclamait d'ailleurs à l'époque ; que le Tribunal n'a donc pas commis d'erreur comme le soutient l'appelant ;
4o) Perte de chance
Attendu que Monsieur X... justifie qu'il devait passer les épreuves d'un concours les 26 et 27 mai 1999 en vue d'accéder aux fonctions de technicien territorial ; qu'il avait à cet effet suivi un stage du 9 janvier au 26 juin 1998 ; qu'il justifie d'une admissibilité en 1997 à un concours de contrôleur territorial et de sa volonté d'évoluer dans ses fonctions ; que la perte de chance d'obtenir ce concours en 1999 est donc établie mais elle ne saurait toutefois être considérée comme définitive puisque Monsieur X... ne démontre pas être dans l'incapacité de repasser ce concours dans le futur ; qu'elle sera dans ces conditions indemnisée à hauteur de
1. 000 € ;
Attendu que le préjudice patrimonial s'établit donc à 5. 677,11 € ;
II) Préjudices extra-patrimoniaux
1o) Déficit fonctionnel temporaire
Attendu que la demande au titre de la gêne dans les conditions d'existence durant l'incapacité de totale de travail n'est pas contestée et il sera alloué de ce chef la somme de 7. 050 € ;
2o) Déficit fonctionnel permanent (8 %)
Attendu que l'expert a constaté des séquelles résultant d'une raideur du genou gauche avec gêne douloureuse et instabilité ; que compte tenu de l'âge de Monsieur X...,47 ans à la date de consolidation du 1er novembre 2000, ce chef de préjudice est justement réparé par l'allocation de la somme de 10. 000 € telle que fixée par le Tribunal pour un taux d'IPP de 8 % ; qu'en effet le taux retenu par le Docteur
E...
,13 %, n'est corroboré par aucun des autres rapports d'expertises médicales amiable ou judiciaire qui s'accordent sur le taux de 8 %, comme l'ont justement indiqué les premiers juges ;
Que l'évaluation de ce préjudice faite par le Tribunal sera confirmée étant précisé que si Monsieur X... a perçu une allocation temporaire d'invalidité (versée par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte du département du Nord, aux agents des collectivités locales d'un montant de 24. 856,01 € à effet du 11 décembre 2000 pour une période de cinq ans), l'organisme payeur n'apporte pas la preuve que cette prestation indemnise de façon incontestable un poste de préjudice personnel, au sens de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ;
Que Monsieur X... doit donc recevoir la somme de 10. 000 € de ce chef ;
3o) Souffrances endurées 3 / 7
Attendu que le pretium doloris a été fixé à 3 / 7 par l'expert compte tenu des lésions initiales, des hospitalisations, des traitements chirurgicaux, de l'évolution lente et douloureuse des lésions et des séances de rééducation ;
Attendu que le Tribunal a sous-évalué ce poste de préjudice qui sera plus justement fixé à la somme de 6. 000 € ;
4o) Préjudice esthétique 1,5 / 7
Attendu que l'expert a retenu à ce titre la cicatrice chirurgicale bien visible sur la face antérieure de la jambe gauche et de la cicatrice de l'incision de décharge du bord externe de la jambe gauche ; que le lien entre la prise de poids alléguée de Monsieur X... et l'accident n'est pas établie ;
Que le Tribunal a quelque peu sous-évalué ce poste de préjudice qui sera fixé à la somme de 1. 000 € ;
5o) Préjudice d'agrément
Attendu que l'expert a relevé la possibilité de reprise partielle de la marche et de la bicyclette mais l'impossibilité de pratiquer le football et la course à pied ;
Que ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 1. 000 € telle que chiffrée par le Tribunal ;
6o) Préjudice moral complémentaire
Attendu que Monsieur X... invoque le préjudice moral lié au départ de sa concubine du fait de l'accident ; qu'il produit à cet égard deux attestations qui ne relatent aucun fait précis et circonstanciés et qui se contentent de rapporter que l'amie de Monsieur X... l'avait quittée alors que celui-ci était accidenté sans qu'aucun lien entre les deux événements ne puisse être établi ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'indemnisation sollicitée de ce chef ;
7o) Préjudice matériel
Attendu que Monsieur X... justifie avoir dépensé la somme de 46,40 francs soit 7,07 € en frais divers liés à son hospitalisation (location télévision, téléphone) ;
Qu'il doit donc être remboursé à hauteur de ce montant ;
Attendu que le préjudice extra-patrimonial s'établit à 25. 057,07 € ;
***
Attendu que l'indemnité globale revenant à Monsieur X... s'élève à la somme de 30. 734,18 € au paiement de laquelle Monsieur Z... sera
condamné ;
***
Attendu que l'indemnité allouée en appel portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, date d'évaluation de la créance ; Que Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice complémentaire permettant l'octroi des intérêts à compter de l'accident à titre compensatoire ;
Attendu que l'indemnité due à Monsieur X... au titre des frais irrépétibles d'appel sera fixée à la somme de 700 € et s'ajoutera à la somme allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique et par défaut en raison de l'absence de Monsieur Z...,
Infirme le jugement sur le montant du préjudice de Monsieur Alain X...,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Guillaume Z... à payer à Monsieur Alain X... la somme de 30. 734,18 Euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement sur l'indemnité procédurale et les dépens,
Condamne Monsieur Z... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués,
Le condamne à payer à Monsieur X... la somme de 700 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La Greffière, La Présidente,
S. AMBROZIEWICZE. MERFELD
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