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Cour de cassation, 17 février 1993. 92-16.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.080

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Jean-Claude X..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n8 844 D, rendu le 2 juin 1992, en ce qu'il n'a pas mentionné le nom du troisième magistrat composant la chambre, statuant en formation restreinte ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCPuiguet-Bachellier-de la Varde, avocat de la société Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Attendu que, par arrêt n8 844 D du 2 juin 1992, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Jean-Claude X... contre l'arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la Société mutuelle d'entraide et de prévoyance militaires IARD et du Crédit lyonnais et tahitien ; que l'arrêt de la Cour de Cassation ne mentionne pas le nom du troisième magistrat composant la chambre ; qu'il y a lieu de réparer cette omission matérielle ; PAR CES MOTIFS : COMPLETANT l'arrêt n8 844 D du 2 juin 1992, dit que le dernier alinéa de la page 1 de cet arrêt sera ainsi rédigé : "LA COUR, composée... où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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