Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-15.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.296
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° K 21-15.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [V] [C],
2°/ Mme [U] [F], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 21-15.296 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [W],
2°/ à Mme [G] [O], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à la société Atelier génie climatique, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Gueguen toulc'hoat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atelier génie climatique et la société Gueguen toulc'hoat.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C].
Les époux [V] et [U] [C] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de M. [E] [W] et Mme [G] [W] née [O], relatives aux divers préjudices invoqués, exception faite de leur demande en réparation du seul préjudice moral lié aux manoeuvres et réticences dolosives ayant présidé à la conclusion du contrat avec la société Memce et, en conséquence, de les avoir condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit des époux [W] et dit que les frais afférents à l'expertise confiée à M. [I] par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 février 2017 seraient à leur charge ;
1/ ALORS QUE si le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers pour obtenir réparation du préjudice que leur cause indistinctement l'insuffisance d'actif du débiteur, le maître de l'ouvrage, victime d'une faute des dirigeants sociaux jugée séparable de leur fonction, est seul recevable à agir à leur encontre pour obtenir réparation des divers préjudices nés des malfaçons qui affectent son bien immobilier, lesquels présentent nécessairement un caractère personnel puisqu'ils ne sont susceptible d'affecter que les propriétaires du bien considéré et que ces préjudices se seraient d'ailleurs mêmement manifestés si même la société de construction était demeurée in bonis ; qu'en l'espèce, les époux [C] se prévalaient d'un préjudice financier résidant dans le coût des reprises rendues nécessaires par les désordres affectant leur bien immobilier, d'un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient trouvés, du fait de ces désordres, d'habiter leur maison, d'un préjudice moral et des frais d'expertise amiable qu'ils avaient dû exposer pour faire la preuve de ces divers préjudices ; qu'en déclarant irrecevable l'essentiel de leurs demandes d'indemnisation, motif pris qu'à l'exclusion du seul « préjudice moral lié aux manoeuvres et réticences dolosives ayant présidé à la conclusion du contrat avec la société Memce », les préjudices invoqués ne seraient pas étrangers à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, qu'ils relèveraient du monopole du liquidateur pour être absorbés dans le préjudice collectif dont seul le mandataire judiciaire peut demander réparation, quand ces préjudices constituaient pourtant des préjudices personnels, distincts de celui subi par les autres créanciers du fait de l'insuffisance d'actifs, et en réparation desquels le mandataire liquidateur aurait été lui-même irrecevable à agir, faute pour ces préjudices d'avoir été collectivement éprouvés par tous les créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil et l'article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4, alinéa 3, du même code ;
2/ ALORS QUE le dirigeant social qui s'est rendu coupable d'un dol, dans des conditions de nature à caractériser à son encontre une faute séparable de ses fonctions, est tenu de réparer l'intégralité des préjudices nés de l'exécution d'un contrat qui, par hypothèse, n'aurait pas été conclu en l'absence de commission d'un tel dol ; qu'ayant elle-même relevé que les époux [W] s'étaient rendus coupables à l'égard des époux [C] d'une faute séparable de leur fonction de gérants en leur affirmant de façon mensongère que la société Memce était assurée en qualité de maitre d'oeuvre, la cour d'appel ne pouvait opérer de distinction entre le préjudice moral lié aux manoeuvres et réticences dolosives ayant présidé à la conclusion du contrat avec la société Memce et les divers préjudices nés de l'exécution défectueuse du marché, au motif que ces préjudices procéderaient des désordres affectant l'immeuble, et non du dol ; qu'en mettant ainsi en oeuvre un critère de distinction totalement inopérant pour apprécier la recevabilité des demandes dont elle était saisie, au regard de la double exigence d'un préjudice personnel et d'une faute séparable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4, alinéa 3, du même code.
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