Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 18/08676
N° Portalis 352J-W-B7C-CNKYD
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2018
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 12 Juin 2024
DEMANDERESSES
Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [N] [O] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Maître Maurice CASTEL du Cabinet MC LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0054
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1683
Maître [V] [Y] es qualité de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
* * *
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
Vu le jugement de ce tribunal en date du 8 juin 2023 ayant ordonné le partage judiciaire des successions de Madame [X] [J] et Monsieur [S] [O],
Vu l’article 1371 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mesdames [H] [O] et [N] [O] épouse [B], signifiée par voie électronique le 19 février 2024,
Vu la demande d’observation notifiées aux parties par voie électronique le 21 mai 2024,
MOTIFS
Mesdames [H] [O] et [N] [O] épouse [B] demandent au tribunal d’autoriser le notaire commis, Maître [D] [F], à payer sur le compte ouvert en son étude et sur présentation de justificatifs, les dépenses courantes de l’indivision successorale, de l’autoriser à rembourser à Madame [N] [O] épouse [B] les dépenses déjà réglées, soit la somme de 8 390,20 euros, et de voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire que Maître [L] CASTEL en poursuivra le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [O] n’a pas formulé d’observation sur ces demandes dans le délai qui lui était imparti par le juge commis.
Sur ce,
L’article 1371 dispose que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369. A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des atreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
En l’espèce, il n’entre aucunement dans les missions du notaire commis de procéder au remboursement des frais engagés par les parties pour le compte de l’indivision successorale, cette mission n’était pas prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Mesdames [H] [O] et [N] [O] épouse [B].
Les demanderesses conserveront la charge de leur dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge commis, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
REJETONS la demande de Mesdames [H] [O] et [N] [O] épouse [B] d’autoriser le notaire commis, Maître [D] [F], à payer sur le compte ouvert en son étude et sur présentation de justificatifs, les dépenses courantes de l’indivision successorale,
REJETONS la demande de Mesdames [H] [O] et [N] [O] épouse [B] d’autoriser Maître [D] [F] à rembourser à Madame [N] [O] épouse [B] les dépenses déjà réglées, soit la somme de 8 390,20 euros,
DISONS que Mesdames [H] [O] et [N] [O] épouse [B] conserveront la charge de leurs dépens.
Faite et rendue à Paris le 12 Juin 2024
La Greffière Le Juge commis au partage
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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