Cour de cassation, 13 juillet 1988. 86-40.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.128
Date de décision :
13 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ramiro Z..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme TONELLI, Entreprise Générale du Bâtiment dont le siège est à Lescar (Pyrénées-atlantiques),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Melle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Tonelli, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 31 janvier 1985) que M. Z... a été engagé le 27 décembre 1976 par la société Tonelli en qualité d'ouvrier OQ2, échelon 140 ; qu'en septembre 1978, il a obtenu la qualification OQ1 et l'échelon 160, puis en novembre 1979, l'échelon 165 et en septembre 1980, l'échelon 169 ; qu'en octobre 1981 sa qualification a été changée par son employeur qui a fait figurer sur ses bulletins de salaire celle d'OS III échelon 150 ; que par requête du 18 mai 1982, il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le rétablissement de sa qualification antérieure ainsi que le paiement du rappel de salaire correspondant ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen d'une part, que le montant du salaire est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être unilatéralement modifié par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait accepté la modification de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la novation, comme la renonciation, ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en déduisant l'acceptation par le salarié des modifications de son contrat exécuté depuis plusieurs années par le fait que quelques mois s'étaient écoulés entre cette modification et l'introduction de l'action en justice, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du salarié et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; et alors enfin, que la novation comme la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en déduisant l'acceptation par le salarié des modifications portant sur un élément essentiel de son contrat de travail exécuté depuis plusieurs années, par le fait que quelques mois s'étaient écoulés entre cette modification et l'introduction d'une demande en justice, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du salarié et partant, a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que les juges d'appel, devant lesquels la société Tonelli faisait valoir que l'intéressé était dépourvu de formation professionnelle lors de son embauche et que la rémunération qu'elle lui versait était en fait sans correspondance avec la qualification mentionnée sur ses bulletins de salaire, ont relevé que l'expertise avait permis d'établir que le salarié ne pouvait justifier de la qualification revendiquée ; Que n'ayant été ni démontré, ni même soutenu devant elle que la modification, en octobre 1981, des mentions figurant sur les fiches de paie ait entraîné une diminution de salaire, la cour d'appel a souverainement retenu que cette modification ne portait pas sur un élément substantiel en contrat de travail ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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