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Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-20.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.928

Date de décision :

3 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10379 F Pourvoi n° V 18-20.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 1°/ La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société S... Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... Y..., en qualité de mandataire judiciaire à l'exécution du plan de redressement de la société [...], 3°/ la société T... - E... - F..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. I... J..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...], ont formé le pourvoi n° V 18-20.928 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. G... X..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle emploi de Villejuif, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [...], de la société S... Y..., ès qualités et de la société T... - E... - F..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés [...], S... Y... et Viallot - E... - F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, ci-après annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DONNE ACTE aux sociétés [...], S... Y... et Viallot - E... - F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ; REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [...], la société S... Y..., ès qualités et la société T... - E... - F..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que la prise d'acte de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence fixé à 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 708,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 470,82 euros au titre des congés payés y afférents, 1 230,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, la créance de M. X... au passif du redressement judiciaire de la société [...] ; AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte de la rupture, en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, M. X... fait valoir nombreux griefs à l'encontre de son employeur et notamment de l'existence d'heures supplémentaires non payées, d'heures indûment décomptées, ses bulletins de salaire pour des jours de travail ou des arrêts maladies justifiés, d'un refus réitéré de prise de congés, d'une surcharge de travail, de multiples brimades, d'un aménagement non conforme de son poste de travail, de la mise en danger de sa santé et de l'absence de tout suivi médical ; qu'il est manifeste au vu des pièces produites par le salarié que les conditions d'exécution du contrat de travail, l'absence de suivi médical, le refus de congés sollicités par le salarié ont contribué à une dégradation de son état de santé dont la responsabilité incombe à l'employeur ; que s'agissant notamment du refus des congés payés, il résulte du bulletin de salaire du mois d'août 2012 que le salarié n'a pu bénéficier que de 11 jours de congés sur cette année-là et qu'au moment de la prise d'acte en avril 2013, il disposait d'un solde de 64,5 jours ; que le salarié justifie pourtant que le 14 mars 2013, le gérant lui a opposé un refus concernant une demande de congés du 24 mars au 30 avril 2013 ; que cette demande adressée un peu moins d'un mois avant la prise de congés ne pouvait, compte-tenu des circonstances précitées, être considérée comme tardive et le refus de l'employeur était illégitime ; que les deux attestations de collègues de travail M. D... et M. C... témoignent aussi de la surcharge de travail du salarié, de l'inaction de l'employeur face à cette situation et des conséquences sur l'état de santé du salarié ; que les témoins précisent avoir vu M. X... en pleurs en raison de la pression et de la charge de travail auxquelles il devait faire face ; que le salarié justifie avoir fait l'objet d'un arrêt de travail pour burnout le 24 avril 2013, prolongé jusqu'au 5 juin 2013 ; qu'il avait été aussi victime précédemment d'un accident de trajet ; que malgré les circonstances, l'obligation de suivi médical n'a pas été respectée ; qu'au vu de ces motifs, il apparaît que les conditions dans lesquelles l'employeur a maintenu son salarié constituent des manquements graves qui justifient la prise d'acte ; qu'en conséquence, la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. X... sera déclaré bien fondé à solliciter des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture l'évaluation faite par M. X... de son salaire moyen n'est pas contesté et il sera donc fixé à la somme de 2 354,12 euros ; qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que la société occupait habituellement plus de onze salariés au moment du licenciement, au regard de l'âge du salarié (40 ans), de son ancienneté (2 ans 7 mois et 11 jours), de sa rémunération et de ses conditions de retour à l'emploi (notamment en contrat à durée déterminée à compter de juillet 2013), la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et la déloyauté dont il a fait preuve dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sont intégrés dans l'appréciation de la réparation du préjudice ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail sera rejetée ; que s'agissant de l'indemnité de licenciement, son montant n'est pas contesté et elle sera fixée à la somme de 1 230,49 euros ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article 30.2 de la convention collective des hotels-cafés-restaurants, le préavis est fixé à deux mois et M. X... peut donc prétendre à bénéficier d'une somme de 4 708,24 euros à ce titre ainsi que les congés payés afférents ; ALORS, 1°), QUE lorsque l'intimé ne comparaît pas, la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en considérant que l'employeur avait illégitimement refusé au salarié de prendre ses congés payés à la période du 24 mars au 30 avril 2013, sans réfuter les motifs du jugement de première instance selon lesquels « la demande de congés, adressée vingt jours avant la prise de congés effective, ne permettait pas à la société [...] d'organiser le remplacement de M. X..., seul pizzaiolo à ce poste », la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE les dates de congés payés sont prises en accord entre le salarié et l'employeur ; que sauf abus, l'employeur peut refuser la demande de prise de congés payés adressée par le salarié ; qu'en considérant que le refus de l'employeur d'accéder à la demande de congés payés du salarié était fautive, sans avoir caractérisé le caractère abusif de ce refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-13, L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du même code ; ALORS, 3°), QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que «les conditions dans lesquelles l'employeur a maintenu son salarié constituent des manquements graves qui justifient la prise d'acte », sans constater que ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour violation des obligations relatives à la préservation de la santé et pour déloyauté contractuelle. AUX MOTIFS QUE les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et la déloyauté dont il a fait preuve dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sont intégrés dans l'appréciation de la réparation du préjudice. ALORS QUE les juges du fond doivent évaluer distinctement les différents chefs de préjudice résultant de la violation des obligations ; que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail, la cour a considéré qu'il sont intégrés dans l'appréciation de la réparation du préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer chaque chef de préjudice de manière distincte, la cour d'appel, a violé les articles 1147 du code civil, L.1235-3, L. 4121-1, L. 1222-1 du code du travail et le principe de réparation intégrale.

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