Cour de cassation, 13 novembre 1990. 86-44.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.384
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Vauchoux, Port-sur-Saône (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Marcel Bon, société anonyme dont le siège est 21, place du Champs de foire à Vesoul (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé depuis le 20 septembre 1976 par la société Imprimerie Marcel Bon, en qualité d'ouvrier d'entretien, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 24 juin 1986) d'avoir décidé que son licenciement était intervenu pour une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, l'état d'ébriété invoqué par l'employeur contre M. X... ayant été constaté le 12 octobre 1984, et le licenciement n'ayant été prononcé que par lettre du 7 décembre 1984, c'est à dire plus d'un mois après l'entretien préalable qui avait eu lieu le 28 octobre et près de deux mois après les faits reprochés, c'est en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail que l'arrêt attaqué a relevé une faute grave à l'encontre du salarié, puisque l'employeur n'avait pas jugé nécessaire de procéder à son licenciement immédiat ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que le salarié avait soutenu que l'employeur, qui lui reprochait une faute grave, n'avait pas procédé à son licenciement immédiat, dès sa connaissance des faits litigieux ; d'où il suit que le moyen est nouveau et étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Imprimerie Marcel Bon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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