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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-16.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.199

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), dont le siège est 37, avenue du Président Coty à Limoges (Haute-Vienne), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. de X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. de X... a demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie la liquidation d'une pension de vieillesse à compter du 1er novembre 1990 ; que, sur contestation par l'intéressé du montant de la pension qui lui avait été accordé, l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mai 1993) a confirmé le mode de calcul de la Caisse ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande tendant au versement d'une pension d'un montant égal à 50 % du salaire limite soumis à cotisations, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions du 9 février 1993, le demandeur avait contesté le calcul des pensions de retraite, et notamment le mécanisme des coefficients réglé de telle manière qu'il interdise à tout retraité de toucher une pension correspondant à 50 % du plafond ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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