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Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-19.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.542

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme K'Bricolage, dont le siège est Centre commercial "Plein Centre" à Colomiers (Haute-Garonne), 2°) la Société de jonction et d'intervention de la distribution (SOJID), dont le siège est route de Poucharramet à Lherm (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Automatismes et systèmes, A et S, dont le siège est 204, avenue Max Dormoy à Montrouge (Hauts-de-Seine), 2°) de la société CIPSO, dont le siège est 64, rue Montpensier à Pau (Pyrénées atlantiques), 3°) de M. Courrège, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société CIPSO, demeurant en ladite qualité 5, rue JB Carreau à Pau (Pyrénées atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des sociétés K'Bricolage et SOJID, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société A et S, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. Courrège, syndic de la liquidation des biens de la société Centre informatique pour le Sud-Ouest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 septembre 1988), que la société K'Bricolage exerce le commerce de détail de divers articles et que la Société de jonction et d'intervention de la distribution (SOJID) a pour objet le franchisage de la marque de K'Bricolage ; que le président de cette dernière société est le gérant de la SOJID ; que, société de services et de conseil en informatique, la société Centre informatique pour le Sud-Ouest (société CIPSO), mise depuis en liquidation des biens, s'est engagée à fournir à la société K'Bricolage un équipement informatique comprenant des matériels fabriqués par la société Automatismes et systèmes (société A et S) et constitués notamment de caisses enregistreuses du type AS 108-A ; que, la société K'Bricolage ayant assigné sa cocontractante et la société A et S en réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du système, la cour d'appel, statuant après expertise, a écarté la responsabilité de la société A et S en retenant à l'encontre de la société CIPSO un manquement à son obligation de délivrance ; que, de son côté, donnant suite à une proposition de la société A et S, la SOJID lui a commandé le matériel et le logiciel nécessaires à l'installation d'un système informatique appelé à recueillir chez ses franchisés des informations destinées à l'ordinateur du "site central" au siège de la société K'Bricolage, ces informations figurant sur des cassettes produites par trois caisses enregistreuses de type AS 108-B comprises dans le matériel commandé ; qu'aux termes du "devis de connexion" qu'elle a établi quelques jours après la commande précitée, la société CIPSO avait en charge la conception et la réalisation du système ; que celui-ci n'a pu être mis en état de fonctionnement dans les délais convenus, la société CIPSO s'étant révélée incapable d'assurer la connexion entre les caisses enregistreuses et l'ordinateur, dont différaient les modes de codage des informations recueillies, et la SOJID ayant refusé la solution de remplacement proposée par la société A et S bien qu'elle fût de nature à permettre le fonctionnement recherché ; que la cour d'appel a prononcé la résolution aux torts de la SOJID de la vente des caisses enregistreuses et de leur logiciel d'exploitation ; qu'outre la restitution à la société A et S des appareils qui n'avaient pas été payés, le remboursement par cette société du prix perçu pour la vente du logiciel a été ordonnée, la SOJID étant, quant à elle, condamnée à lui verser le montant des frais qu'elle avait engagés pour la réalisation de ce logiciel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société K'Bricolage reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de la demande en réparation qu'elle avait formée contre la société A et S, alors, selon le pourvoi, que le vendeur, en matière de livraison de matériel informatique, est tenu vis-à-vis de l'acheteur, tant d'une obligation de conseil que de procéder à une étude sérieuse et préalable à la mise en place dudit matériel ; qu'auteur de la proposition du 26 novembre 1982, pour l'équipement des magasins de K'Bricolage de terminaux AS 108-B, ayant abouti à la commande du 1er février 1983, la société A et S, qui a défini les spécifications du logiciel allégé et participé aux essais ainsi qu'aux tests préliminaires de connexion avec l'ordinateur, déjà en place, et dont l'expert soulignait qu'après s'être "trop engagée commercialement "elle" n'a pas suivi techniquement", ne pouvait être exonérée, en l'état de la désorganisation des services de K'Bricolage à raison de l'incompatibilité, constatée, de langage informatique entre les caisses enregistreuses vendues et l'ordinateur, du seul fait qu'elle aurait, sans du reste déceler avant la rupture cette incompatibilité de langage, abandonné la maîtrise de l'opération à la société CIPSO, ayant eu le rôle de société de services ; qu'en se déterminant par ces motifs, ne tenant compte ni de l'avis de l'expert, ni des griefs précis de la société K'Bricolage, ni des justifications apportées quant au lien de droit existant et aux carences du vendeur, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1603 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'y a pas eu de relation de droit entre la société A et S et la société K'Bricolage pour la fourniture de caisses enregistreuses à cette dernière, qui les avait achetées à un intermédiaire, la société CIPSO, seule chargée de les connecter à l'ordinateur également vendu par elle à la société K'Bricolage et seule tenue, en sa qualité de professionnelle de l'informatique, de vérifier les performances des matériels litigieux et leur adaptation aux besoins de son client ; que la cour d'appel a pu en déduire que seule, la société CIPSO portait la responsabilité de l'échec de l'installation, à l'exclusion de la société Automatismes et systèmes ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SOJID fait grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait en ce qui la concerne, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société A et S tenue d'un devoir de conseil et d'étude sérieuse et préalable vis-à-vis de ses acheteurs, la SOJID et la société K'Bricolage, ne pouvait pas être exonérée de la responsabilité découlant de l'incompatibilité des langages informatiques du matériel vendu, dont elle reconnaissait avoir défini les spécifications par le simple refus des acheteurs, ayant perdu confiance, d'accepter une solution de remplacement, du reste subordonnée à un apurement complet des factures du matériel inutilisable ; qu'en s'abstenant de retenir les conséquences des manquements préalables de la société A et S et de rechercher si le refus du dirigeant des deux acheteurs n'en découlait pas, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le bon de commande fixait le prix du logiciel allégé à 22 500 francs hors taxes, suivant la proposition qui l'avait précédé ; que cette entimation commune des parties a été maintenue tant dans la demande d'acompte de la société A et S que dans sa proposition de remplacement ; qu'en faisant supporter à la SOJID une indemnité de 45 000 francs hors taxes, doublant le prix convenu pour le logiciel allégé, devenu inutile par suite de la résolution, l'arrêt a dénaturé le bon de commande, auquel il prétendait se référer, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à la société A et S du fait qu'avant même la commande de la SOJID et l'établissement par la société CIPSO de son devis de connexion, elle avait mis cette dernière société, "maître d'oeuvre de l'opération", en possession d'une documentation appropriée et d'une caisse enregistreuse du type en cause de même qu'elle avait précisé, dans la proposition de fourniture ayant précédé la commande, les modes de codage utilisés par ces machines ; Attendu, d'autre part, que, la SOJID ayant demandé confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la société A et S à lui restituer la valeur du logiciel litigieux, soit une somme hors taxe de 45 000 francs, l'énonciation selon laquelle le prix du logiciel se limitait à la moitié de cette somme, est incompatible avec les prétentions de la SOJID dans l'instance d'appel ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les sociétés K'Bricolage et SOJID, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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